Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2014 du préfet de la Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 513 euros, au titre de la procédure de première instance, et la même somme, au titre de l'instance d'appel, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'administration a commis une erreur de droit en se bornant à constater que l'Albanie est un pays considéré comme d'origine sûr, sans procéder à un examen individuel de sa demande, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante albanaise née le 23 mai 1998, est entrée en France le 14 juillet 2014 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 21 juillet 2014 que lui soit octroyée la qualité de réfugié ; que, par une décision du même jour, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a transmis son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que Mme A...ayant présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision contestée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que Mme A...est ressortissante d'Albanie, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la décision contestée indique également que l'intéressée n'apporte aucune précision sur les motifs pour lesquels la République d'Albanie ne constituerait pas un pays d'origine sûr au regard des menaces auxquelles elle serait confrontée ; qu'il ressort ainsi des motifs de cette décision que, contrairement à ce que soutient la requérante qui n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par l'autorité administrative, que le préfet, qui a pris en compte l'inscription de l'Albanie en tant que pays d'origine sûr, a également procédé à l'examen de sa situation individuelle avant de lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01555