Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté du 18 novembre 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté du 18 novembre 2013 méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 29 janvier 1980, est entré sur le territoire français en mars 2002 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 17 janvier 2013 un certificat de résidence algérien en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du 18 novembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique que le requérant n'apporte que peu d'éléments permettant de prouver l'ancienneté de son séjour sur le territoire ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis le mois de mars 2002 ; qu'il se borne toutefois à produire des attestations à caractère privé, émanant de diverses connaissances ainsi que des présidents d'un club de football dans lequel il aurait été bénévole à compter de l'année 2004, et deux certificats de garantie commerciale ; que ces documents, pour la plupart peu circonstanciés et établis rétrospectivement, ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que les autres documents qu'il produit, en particulier ses bulletins de paie et un avis d'échéance de Meurthe-et-Moselle Habitat, sont postérieurs à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il serait présent sur le territoire de manière continue depuis 2002, ainsi qu'il le soutient ; que s'il fait valoir vivre chez sa grand-mère qui souffre d'un handicap, il n'établit ni son lien de parenté avec cette personne, ni que sa présence serait indispensable à celle-ci, alors au demeurant que les documents produits font ressortir des différences d'adresse postale ; qu'il n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir disposer d'une activité professionnelle, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle il serait parfaitement intégré, la décision en litige n'a pas porté à M.A..., au regard des buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que ces dispositions régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être conduits à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations précitées, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 4 et 6 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01471