Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses ressources financières doivent être regardées comme suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, alors applicable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 8 décembre 1978, est entrée en France au cours du mois d'octobre 2001 en vue de suivre des études ; qu'elle a résidé régulièrement sur le territoire française sous couvert, à compter du 18 octobre 2001, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis, à compter du 8 avril 2010, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le 15 novembre 2013, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du 30 juin 2014, rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée, qui mentionne l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, contrairement à ce que soutient Mme A..., suffisamment motivée en droit ; que cette décision précise encore les raisons pour lesquelles le préfet du Bas-Rhin a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes au regard des exigences des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision énonce également les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte du relevé de situation individuelle établi le 12 septembre 2013 par la caisse de sécurité sociale de Mme A...que celle-ci a perçu des revenus annuels d'un montant total de 3 629 euros en 2011 et de 3 781 euros en 2012, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance ; que si la requérante, qui exerce une activité d'interprétariat sous le statut d'auto-entrepreneur, se prévaut de ses déclarations trimestrielles de recettes à l'URSSAF au cours du 3ème trimestre de l'année 2013 et des deux premiers trimestres de l'année 2014, d'un montant respectif de 3 000 euros, 8 000 euros et 2 000 euros, ces éléments partiels ne sont pas de nature à établir que l'intéressée disposerait de ressources propres stables et suffisantes ou que ces ressources permettraient d'atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ; que si Mme A... indique avoir cessé ses activités professionnelles à la suite de la naissance de son deuxième enfant entre août 2011 et décembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de sa déclaration de recette précitée relative au 3ème trimestre de l'année 2013 qu'elle aurait, après sa reprise d'activité, retrouvé un niveau de rémunération suffisant et présentant le caractère de stabilité requis ; que ni les états de frais établis par la juridiction auprès de laquelle la requérante assure une mission d'interprétariat, ni l'attestation par laquelle la représentation permanente de l'Azerbaïdjan auprès du Conseil de l'Europe s'engage à recourir à ses services, ni encore les avis d'imposition produits à l'instance ne suffisent à attester du caractère stable et suffisant des ressources engendrées par son auto-entreprise ; que Mme A...n'allègue pas qu'elle serait propriétaire de son logement ou qu'elle en bénéficierait à titre gratuit ; qu'il n'est pas établi, au vu notamment des avis d'imposition se rapportant aux années 2008 à 2012 et 2014, que sa situation connaîtrait une évolution favorable quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus ; que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision contestée ferait obstacle au développement de son activité d'interprète ; que les circonstances qu'elle suivrait une formation en master de responsable des ressources humaines ou que son conjoint devrait prochainement exercer une activité professionnelle sont également inopérantes ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans méconnaître l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer une carte de résident à Mme A... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00973