Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. A... B..., représenté par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, tout en lui accordant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour ou du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 14 septembre 1983, déclare être entré en France le 26 octobre 2009 en vue d'obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2011 puis, après que l'intéressé a sollicité le réexamen de cette demande, par une décision de l'Office du 4 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile le 16 juillet 2014 ; que M.B..., qui a fait l'objet de mesures d'éloignement les 19 août 2011, 25 février 2013 et 10 avril 2014, a sollicité, par un courrier du 10 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de ses liens privés et familiaux en France ; que par un arrêté du 25 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 26 octobre 2009 et vit avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2012 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a, depuis son arrivée, jamais bénéficié d'un titre de séjour ; que s'il établit, par les éléments produits à l'instance, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par ces mêmes éléments et notamment les attestations rédigées par des proches, de l'intensité et de la stabilité de cette relation à la date de la décision contestée ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré qu'il résiderait au domicile de sa compagne, situé à Rixheim (Haut-Rhin), depuis le mois de septembre 2012 alors que, selon le récépissé de sa demande d'asile présentée au préfet de la Côte-d'Or le 16 novembre 2012, il disposait alors d'une adresse de domiciliation à Dijon ; que M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par une telle décision de refus de séjour ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, alors que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir d'une illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être également écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC00824