Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2018, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions de La Poste du 26 septembre 2012 et du 13 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la composition de la commission de médiation qui s'est réunie le 13 décembre 2013 était irrégulière, dès lors que le chef de l'établissement ou de service dans lequel il est affecté n'était pas présent ;
- la personne qui a signé la décision du 13 octobre 2014 n'était pas titulaire d'une délégation de compétence régulièrement publiée ;
- l'attribution de la note de 3 dans la synthèse de la performance individuelle établie dans le " temps 1 - Evaluation de la performance " de son évaluation est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- son évaluation au titre de l'année 2011 et notamment l'évaluation au " niveau 3 marge de progrès " au titre de l'appréciation globale de sa contribution dans le " temps 2 - Evaluation de la contribution " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des considérations étrangères à sa manière de servir.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2017, la Poste, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., cadre supérieur de La Poste, qui exerçait en 2011 les fonctions de " responsable d'équipe de formateurs " au sein de l'Université de l'Enseigne La Poste (UELP), a contesté son évaluation au titre de 2011 effectuée par son supérieur hiérarchique le 26 septembre 2012. Le 30 octobre 2012, M. D...a saisi la commission de médiation instituée par le décret du 9 juillet 2001 qui a émis un avis favorable au maintien de sa notation le 13 décembre 2013. A la suite de cet avis, le directeur de l'UELP a maintenu la notation de l'agent par une décision du 20 décembre 2013. M. D...a alors saisi la commission administrative partiaire, qui a été consultée le 19 septembre 2014. Par une décision du 13 octobre 2014, la directrice de l'UELP devenue l'Université du Réseau, a maintenu au niveau " 3 - marge de progrès " l'appréciation globale de M. D...au titre de l'année 2011. M. D... relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2012 et du 13 octobre 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la vérification de la compétence du signataire d'un acte administratif émis par une personne privée chargée d'une mission de service public doit s'opérer au regard des règles de droit privé auxquelles est soumis le fonctionnement de cet organisme.
3. En l'espèce, par une décision n° 022-12 du 22 janvier 2014, Mme C...a été nommée directrice de l'Université de l'Enseigne La Poste, devenue, en raison de l'intervention d'une décision du 8 juillet 2014 modifiant la dénomination de la direction de l'Enseigne, l'Université du Réseau. Par une décision n° 244-022 du 1er septembre 2014, publiée sur le site " ESPADON ", conformément à l'instruction du 17 janvier 2008 relative aux nouvelles modalités de présentation, de publication et de diffusion de textes de la Poste, le directeur de l'Université du Réseau a reçu une délégation de pouvoir, au titre de la gestion du personnel, afin de prendre les actes managériaux courants parmi lesquels figure la notation. Contrairement à ce que soutient M. D..., alors que la Poste n'est pas un organisme de droit public, cette délégation n'avait pas à faire l'objet d'une autre publication pour entrer en vigueur. Par suite et alors même que la décision du 1er septembre 2014 ne mentionne pas le nom de la directrice de l'Université du Réseau, celle-ci était compétente pour signer la décision du 13 octobre 2014.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 9 juillet 2001 : " Le fonctionnaire peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire. En ce cas, le chef de service ayant le pouvoir de notation réunit une commission de médiation qui est présidée par lui ou par son représentant et qui comprend, outre le président : - le chef de l'établissement ou de service dans lequel est affecté le fonctionnaire ; - le responsable des ressources humaines placé auprès du notateur ; - un agent choisi par le fonctionnaire parmi le personnel de l'exploitant public dont il relève. /La commission peut prendre toute disposition pour l'instruction de la réclamation, y compris l'audition du fonctionnaire intéressé et de la personne ayant conduit l'entretien. Elle peut proposer au chef de service de modifier tout ou partie de la notation. /La saisine de la commission de médiation conserve le délai du recours contentieux. " .
5. M. D...soutient que la consultation de la commission de médiation qui s'est réunie le 13 décembre 2013 est irrégulière dès lors que le chef de l'établissement ou de service dans lequel il est affecté n'était pas présent ou représenté. Toutefois, en l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. M.D..., qui ne conteste pas que les trois autres membres de la commission de médiation étaient présents, n'est ainsi pas fondé à se prévaloir du caractère irrégulier de la composition de la commission de médiation.
6. En troisième lieu, l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 prévoit que : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. (...) ".
7. L'évaluation de M. D...intitulée " Les quatre temps du management " comprend notamment, parmi ces quatre temps, un " temps 1 - Evaluation de la performance " ainsi qu'un " temps 2 - Evaluation de la contribution ". M. D...peut être regardé comme contestant l'attribution de la note de 3, correspondant à des objectifs partiellement atteints, dans la synthèse de la performance individuelle établie dans le " temps 1 - Evaluation de la performance " de son évaluation. Il fait valoir que sur les six objectifs qui lui avaient été assignés, trois étaient atteints, deux étaient partiellement atteints et un seul était insuffisamment atteint. Il indique que, compte tenu du coefficient affecté à chaque objectif sur la fiche d'évaluation, il aurait obtenu une note supérieure à la moyenne si les appréciations avaient été chiffrées. Toutefois, M. D...ne peut être regardé comme établissant par cette seule démonstration, au demeurant peu pertinente, que l'appréciation dont il a fait l'objet s'agissant de la réussite de ses objectifs serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, alors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'a pas atteint tous ses objectifs et que la note de 2 correspond à des objectif " atteints ".
8. M. D...conteste également l'attribution de la note " 3 - marge de progrès " au titre de l'appréciation globale de sa contribution dans le " temps 2 - Evaluation de la contribution " et qui est comprise entre la note " 2 - rôle tenu " et la note " 4 - insuffisant ". Il est notamment reproché à M. D...d'avoir des difficultés relationnelles avec son équipe et d'être dans l'incapacité tant d'accompagner ses collaborateurs, de les soutenir dans les difficultés et de mettre en place des actions qui permettraient de faire évoluer la situation, que d'améliorer ses capacités en management malgré les formations effectuées. Ces griefs ont justifié que la case " insuffisant " ait été cochée pour la compétence " aptitude à la conduite d'équipe et au développement des collaborateurs ", qui constitue l'une des cinq " familles de compétence " à évaluer au titre du " temps 2 - Evaluation de la contribution ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites par La Poste émanant de collègues et d'anciens membres de son équipe que l'agent rencontrait effectivement des difficultés pour gérer son équipe et avait des relations conflictuelles avec certains de ses formateurs. Le nom de M. D... y étant expressément mentionné, celui-ci ne saurait sérieusement soutenir que les difficultés évoquées n'étaient pas de son fait mais de celui de son prédécesseur. Par ailleurs, de telles difficultés étaient déjà évoquées dans l'évaluation de l'intéressé au titre de l'année 2010 et pour laquelle le niveau " 3 - marge de progrès " lui avait été attribué. Enfin, il ressort du compte-rendu de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 19 septembre 2014 que, si les représentants du personnel n'ont pas voté en faveur du maintien du niveau " 3 - marge de progrès ", ils se sont bornés à proposer de relever la compétence " aptitude à la conduite d'équipe et au développement des collaborateurs " au niveau d'appréciation " maîtrise partielle ". Dans ces conditions M. D...n'établit pas que son évaluation pour l'année 2011 aurait été déterminée par des motifs étrangers à sa manière de servir et notamment par l'animosité que son supérieur hiérarchique aurait à son égard ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.D..., la somme demandée par La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à La Poste.
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N° 16NC01759