Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2017, M. B... C...de la Naulte, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 novembre 2016 en ce qu'il limite le montant de son indemnisation à la somme de 26 039,96 euros ;
2°) de porter le montant des réparations mises à la charge de l'Opéra national du Rhin à la somme totale de 330 788,87 euros ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Opéra national du Rhin, ainsi qu'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le non-respect des dispositions applicables au délai de préavis l'a privé de rémunération pendant 23 jours et correspond à un préjudice évalué à la somme de 1 564,23 euros ;
- son éviction irrégulière du service du 1er août 2013 au 26 juin 2015 est à l'origine de pertes de rémunération pour un montant total de 23 143,29 euros ;
- cette éviction à eu pour effet de le priver de 176 jours de congés et de réduction du temps de travail (RTT), lesquels doivent être indemnisés par l'allocation d'une somme de 52 164,16 euros ;
- la perte des avantages liés à son contrat doit être évaluée à la somme de 4 545,49 euros ;
- les conditions d'imposition de son indemnisation sont moins favorables que celles applicables aux éléments de rémunération dont il a été privé et sont à l'origine d'un préjudice de 29 371,70 euros ;
- les troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral doivent être évalués à la somme de 220 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2017 et le 5 septembre 2018, le syndicat intercommunal de l'Opéra National du Rhin, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Llorens, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met une somme de 26 039,96 euros à sa charge et au rejet de la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Opéra national du Rhin fait valoir que :
- le requérant ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le délai de préavis dès lors que celui-ci a été fixé à deux mois dans les conditions prévues par les dispositions applicables et qu'il a bénéficié d'une indemnisation pécuniaire à proportion des cinq jours de congés et des quatre jours de réduction du temps de travail (RTT) qu'il n'a pas été en mesure de prendre avant son départ ;
- le requérant ne saurait être indemnisé de prétendues pertes de rémunération subies pendant la période du 1er août 2013 au 26 juin 2015 dès lors que la décision de le licencier a privé d'effet le contrat de travail conclu en juin 2012 pour une période de trois ans à compter du 23 août 2013 ;
- il omet de déduire de son préjudice l'indemnité de licenciement qui lui a été versée pour un montant de 2 103,33 euros ;
- il ne saurait obtenir l'indemnisation de primes et avantages liés à l'exercice effectif de ses fonctions ;
- les jours de congés et de RTT qu'il n'a pu prendre avant son licenciement font déjà l'objet d'une indemnisation à raison des pertes de revenus ;
- il ne peut prétendre à aucune indemnisation à raison de ces jours de congés et de RTT en l'absence de service fait ;
- il ne justifie pas du nombre de jours de congés et de RTT dont il demande l'indemnisation ;
- il n'a perdu aucun jour de congés ou de RTT pour la période antérieure à son licenciement ;
- il ne saurait obtenir une indemnisation à ce titre pour la période du 26 juin au 9 juillet 2015 pendant laquelle il a été réintégré dès lors que le préjudice allégué ne présente aucun lien avec son éviction et qu'il se trouvait en outre dans une situation irrégulière au regard des règles applicables au cumul d'emplois ;
- le préjudice fiscal allégué ne présente aucun lien avec l'éviction du requérant ;
- ce chef de préjudice n'est pas établi ;
- le requérant ne justifie pas avoir subi un préjudice moral imputable à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour M. C...de la Naulte, et de MeA..., pour l'Opéra national du Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...de la Naulte a été recruté le 5 janvier 2010 par le syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin afin d'exercer, en qualité d'agent contractuel, les fonctions de directeur administratif et financier de cet établissement pour une durée de trois ans à compter du 23 août 2010. Un nouveau contrat a été conclu dès le 25 juin 2012 qui prévoyait la prolongation de cet engagement du 23 août 2013 au 22 août 2016. Par une décision du 24 mai 2013, la présidente de l'Opéra national du Rhin a prononcé le licenciement de M. C...de la Naulte à compter du 31 juillet 2013. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 14NC00294 du 7 mai 2015 devenu définitif. M. C...de la Naulte, qui a été réintégré dans ses fonctions à compter du 26 juin 2015 avant de démissionner le 9 juillet 2015, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il impute à son ancien employeur. L'intéressé relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a limité à la somme de 26 039,96 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'Opéra national du Rhin en réparation des préjudices qu'il a subis.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne la régularité du préavis notifié au requérant préalablement à son licenciement :
2. L'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est (...) de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans (...) ". Aux termes de l'article 40 du même décret, dans sa rédaction applicable : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai (...) ". Enfin, l'article 42 de ce décret, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".
3. L'article 5 du décret du 15 février 1988 dispose en outre, dans sa version applicable au litige, que : " (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. C... de la Naulte a reçu notification le 29 mai 2013, par lettre recommandée, de la décision de licenciement lui indiquant que celui-ci prendrait effet à la date du 31 juillet 2013. L'intéressé, dont la durée des services était supérieure à deux ans, a ainsi bénéficié d'un préavis de deux mois au moins, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988. S'il est vrai qu'en application de l'article 42 du même décret, le licenciement doit intervenir à une date tenant compte des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis, l'application de cette règle n'implique de repousser cette date, le cas échéant, que dans la mesure où la période de préavis ne suffirait pas à solder les droits à congés de l'agent licencié. Il résulte encore de l'instruction, notamment des termes de la lettre de licenciement et du dernier bulletin de paie de M. C... de la Naulte, qu'une indemnité compensatrice lui a été versée à raison des cinq jours de congés payés et des quatre jours de réduction du temps de travail (RTT) dont il n'a pu profiter avant sa sortie du service. L'administration justifie sur ce point d'un décompte précis des jours de congés payés et de RTT dont le requérant n'a pu profiter avant son départ et pour lesquels il a été indemnisé. M. C... de la Naulte n'apporte en revanche aucun élément de nature à contredire le décompte de l'administration. Il n'est donc pas établi que, eu égard à la durée du préavis et à l'indemnité compensatrice qui lui a été allouée, son licenciement serait intervenu sans qu'il puisse bénéficier, de façon effective ou sous une forme pécuniaire, de l'intégralité de ses jours de congés et de RTT. Dans ces conditions, M. C... de la Naulte n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en fixant la date de son licenciement au 31 juillet 2013, à l'issue d'un préavis de deux mois, et l'aurait ainsi indûment privé de rémunération pendant une période de 23 jours.
En ce qui concerne la légalité du licenciement dont le requérant a fait l'objet :
5. La cour administrative d'appel de Nancy a, par son arrêt précité du 7 mai 2015, annulé la décision prononçant le licenciement de M. C...de la Naulte au motif que la perte de confiance existant entre l'intéressé, d'une part, et le directeur général et la présidente de l'Opéra national du Rhin, d'autre part, ne pouvait légalement justifier un tel licenciement et que, au surplus, les griefs retenus à son encontre n'étaient pas établis. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Opéra national du Rhin est engagée à raison de l'éviction irrégulière dont M. C...de la Naulte a fait l'objet.
Sur l'évaluation des préjudices :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. L'indemnité due doit prendre en compte dans son évaluation la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.
En ce qui concerne les pertes de revenus :
7. Si M. C... de la Naulte a été licencié le 31 juillet 2013 alors que le contrat de travail en cours d'exécution lors de ce licenciement aurait dû prendre fin le 22 août 2013, il résulte de l'instruction qu'il avait conclu un nouveau contrat avec l'Opéra national du Rhin dès le 25 juin 2012 en vue du renouvellement de son engagement pour une durée de trois années du 23 août 2013 au 22 août 2016. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'administration, l'éviction irrégulière dont M. C... de la Naulte a été victime a eu pour effet de le priver de rémunération du 1er août 2013 au 26 juin 2015, date de sa réintégration dans les services de l'Opéra national du Rhin. A cet égard, si l'administration soutient que le licenciement de l'intéressé le 31 juillet 2013 a eu pour conséquence de priver de cause et d'effet le contrat de travail conclu pour la période du 23 août 2013 au 22 août 2016, la décision prononçant ce licenciement a en tout état de cause été annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 mai 2015.
8. Il résulte encore de l'instruction que le requérant percevait, lors de son licenciement, une rémunération mensuelle d'un montant de 5 684,83 euros, qui aurait dû être portée, aux termes du contrat signé le 25 juin 2012, à 6 093,62 euros par mois à compter du 23 août 2013. Cette rémunération inclut notamment une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et une indemnité pour horaires irréguliers, également forfaitaire, qui n'ont pas pour objet de compenser des frais liés à l'exercice effectif des fonctions, et dont l'administration ne conteste pas que, pour la période en cause, le requérant avait une chance sérieuse de les percevoir. Il y a lieu d'évaluer, sur ces bases, le montant des revenus que le requérant aurait dû percevoir à 4 168,88 euros du 1er au 22 août 2013, à 1 624,97 euros du 23 au 31 août 2013, à 127 608,75 euros du 1er septembre 2013 au 31 mai 2014 et à 5 281,14 euros du 1er au 26 juin 2014, soit à un montant total de 138 683,74 euros.
9. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, pendant sa période d'éviction, M. C...de la Naulte a perçu des allocations pour perte d'emploi jusqu'au mois de juin 2014 puis, après cette date, une rémunération versée par son nouvel employeur, pour un montant total de 115 540,45 euros. L'intéressé a également reçu de l'Opéra national du Rhin une indemnité de licenciement d'un montant de 2 103,33 euros et n'allègue pas qu'il l'aurait remboursée à la suite de sa réintégration le 26 juin 2014.
10. Dans ces conditions, le préjudice qu'il a subi au titre de ses pertes de revenus doit être évalué, après déduction des revenus de remplacement incluant l'indemnité de licenciement, à un montant de 21 039,96 euros, soit le montant retenu par le tribunal administratif.
En ce qui concerne les jours de congés et de réduction du temps de travail (RTT) :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... de la Naulte n'établit pas que son licenciement prononcé le 31 juillet 2013 aurait fait obstacle à ce qu'il bénéficie, de façon effective ou sous la forme d'une indemnité compensatrice, des jours de congés et de RTT auxquels il avait droit avant sa sortie du service. S'il demande également une indemnisation pour les jours de congés et de RTT auxquels il aurait pu prétendre à raison des services qu'il aurait dû réaliser au cours de la période d'éviction irrégulière, ce préjudice présente un objet identique à celui résultant des pertes de revenus subies au cours de la même période et pour lesquelles il bénéficie d'une indemnisation dans les conditions précisées aux points 8 à 10. Enfin, le préjudice qui résulterait pour M. C... de la Naulte de ce qu'il n'aurait pu bénéficier, avant sa démission le 9 juillet 2015, des jours de congés payés et de RTT dus au titre de la période pendant laquelle il a été réintégré, n'est pas imputable à l'éviction irrégulière dont il a fait l'objet le 31 juillet 2013. Il suit de ce qui précède que la demande tendant à l'indemnisation des jours de congés payés et de RTT ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
12. En premier lieu, M. C...de la Naulte n'établit pas que l'Opéra national du Rhin prenait à sa charge, pendant sa période d'activité, les cotisations versées à un organisme mutualiste pour un montant mensuel de 177,25 euros par mois. Il n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant selon lui de ce qu'il aurait été privé de cet avantage.
13. En deuxième lieu, le requérant ne saurait obtenir une indemnisation pour avoir été privé du bénéfice d'un véhicule de fonction dès lors qu'un tel avantage a pour objet de compenser des charges ou contraintes liées à l'exercice effectif de ses fonctions de directeur administratif et financier.
14. En troisième lieu, M. C...de la Naulte soutient que les indemnités réparant ses préjudices financiers sont imposables au taux de 40 % alors que les revenus qu'il aurait dû percevoir en l'absence d'éviction irrégulière auraient été soumis à un taux de 22 %, générant un supplément d'imposition de 29 371,70 euros. Il ne justifie cependant ni de cette différence de régime d'imposition, ni du montant supplémentaire d'imposition qui en résulterait. Il ne démontre pas plus qu'il ne pourrait bénéficier des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts permettant notamment un aménagement du régime d'imposition pour les revenus exceptionnels perçus par un contribuable pour des raisons indépendantes de sa volonté et correspondant à plusieurs années antérieures.
15. En dernier lieu, l'éviction irrégulière dont M. C...de la Naulte a fait l'objet est, contrairement à ce que soutient l'Opéra national du Rhin, à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence et lui ouvre droit à réparation, ainsi que l'ont estimé les premiers juges. Pour autant, si le requérant demande une réévaluation de l'indemnisation allouée à ce titre, il ne justifie pas, notamment par les articles de presse produits à l'instance, que le licenciement litigieux aurait porté à sa réputation professionnelle une atteinte telle que la poursuite de sa carrière en aurait été compromise. Il n'est pas établi, à cet égard, que le poste de directeur général de l'Opéra de Saint-Etienne, dans lequel il a été nommé en juin 2014, serait moins prestigieux que celui de directeur administratif et financier de l'Opéra national du Rhin, malgré une rémunération inférieure de quelques dizaines d'euros. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C...de la Naulte qui n'est ni insuffisante ni excessive en lui allouant la somme de 5 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... de la Naulte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé le montant des réparations à la somme de 26 039,96 euros. L'Opéra national du Rhin n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif l'a condamné à réparer les préjudices subis par le requérant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...de la Naulte, les conclusions incidentes de l'Opéra national du Rhin, ainsi que les conclusions de cet établissement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...de la Naulte et au syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin.
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N° 17NC00153