Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 6 septembre 2018, le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- il pouvait enjoindre à Mme A...de rejoindre son poste à la date du 1er avril 2015, sans devoir contester préalablement les avis d'arrêt de travail établis par son médecin traitant ;
- l'intéressée ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle s'est soustraite aux contre-visites demandées par l'administration ;
- les avis d'arrêt de travail de Mme A...ne justifient pas de son incapacité à reprendre ses fonctions dès lors que le médecin du travail a reconnu son aptitude à la reprise le 27 janvier 2015 ;
- Mme A...a rompu le lien avec le service dès lors qu'en réponse à la mise en demeure, elle s'est bornée à communiquer les avis d'arrêt de travail précités sans contester, dans son courrier du 27 mars 2015, l'avis du comité médical se prononçant en faveur de sa reprise d'activité ;
- les moyens soulevés en première instance par la requérante et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2017, Mme C...A..., représentée par Me Verilhac, conclut au rejet de la requête, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Vitry-le-François de procéder à la reconstitution de sa carrière et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'administration et versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le centre hospitalier de Vitry-le-François.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., agent des services hospitaliers du centre hospitalier de Vitry-le-François, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 janvier 2014. Le comité médical départemental a estimé, dans son avis du 3 juillet 2014, que l'état de santé de Mme A... lui permettait de reprendre ses fonctions à compter du 8 juillet 2014. L'intéressée n'ayant pas repris son service, le centre hospitalier de Vitry-le-François l'a mise en demeure, par un courrier du 16 mars 2015, de reprendre ses fonctions le 1er avril suivant au plus tard, sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste. Mme A...a été radiée des cadres par une décision du 3 avril 2015. Le centre hospitalier de Vitry-le-François relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2017. La demande susvisée est donc devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le centre hospitalier de Vitry-le-François conteste les motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour annuler sa décision procédant à la radiation des cadres de Mme A..., les erreurs de droit ainsi alléguées, qu'il appartient le cas échéant au juge d'appel de redresser dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. L'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'agent lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et ne lui a fait connaître aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service.
5. Si Mme A...n'a pas contesté l'avis rendu par le comité médical en faveur d'une reprise d'activité à compter du 8 juillet 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a transmis au service des avis d'arrêt de travail postérieurs à cette date afin de justifier d'une prolongation de son congé de maladie. A cet égard, le médecin du service de médecine et santé au travail du centre hospitalier, qui a examiné Mme A... le 24 juillet 2014, a estimé qu'elle présentait alors une inaptitude temporaire. Les avis d'arrêt de travail ont d'ailleurs été transmis par le centre hospitalier de Vitry-le-François au comité médical afin qu'il se prononce sur la prolongation du congé de maladie de MmeA.... Il ressort encore des pièces du dossier qu'en réponse à la mise en demeure de l'administration du 16 mars 2015, l'intéressée a adressé un courrier au service le 27 mars suivant indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions et qu'elle avait l'intention de se rendre aux opérations d'expertise médicale prévues le 11 juin 2015, auxquelles elle venait d'être convoquée par un courrier de l'expert daté du 13 mars 2015. Le courrier de Mme A...était accompagné de documents médicaux attestant de sa situation, notamment un certificat de son médecin traitant du 5 janvier 2015 faisant état de son incapacité à reprendre son poste de travail en raison d'un syndrome dépressif sévère. Par ailleurs, l'administration ne conteste pas avoir reçu en temps utile les avis d'arrêt de travail de Mme A... pour les périodes du 2 au 6 mars 2015, du 6 au 31 mars 2015 et du 31 mars au 30 avril 2015. Ces documents médicaux ne sont pas utilement contredits par l'avis rendu par le médecin du service de médecine et santé au travail le 27 janvier 2015 qui conclut à l'aptitude de l'intéressée au motif que sa situation " ne relève pas d'un congé maladie à compter du 2 février 2015 ". En faisant ainsi état de l'ensemble des éléments précités dans sa réponse à la mise en demeure de l'administration, notamment le rendez-vous prévu le 11 juin 2015 avec l'expert chargé de l'examiner dans le cadre de la prolongation de son congé de maladie, Mme A...ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu tout lien avec son employeur. Au demeurant, l'expert a estimé, dans son rapport du 11 juin 2015, que l'intéressée présentait une inaptitude totale et définitive, confirmant les éléments dont elle faisait état dans son courrier du 27 mars 2015 pour justifier de son incapacité à reprendre le service. Le centre hospitalier de Vitry-le-François ne pouvait dès lors légalement procéder à sa radiation des cadres.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vitry-le-François n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 3 avril 2015 prononçant la radiation de Mme A....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Mme A...réitère en appel ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Vitry-le-François procède à la reconstitution de sa carrière et à sa réintégration. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 31 mai 2017, l'administration a répondu aux mesures prescrites en ce sens par le tribunal administratif, en précisant dans sa décision qu'un poste serait proposé à l'intéressée sous réserve de l'avis rendu par le comité médical sur son aptitude. Par un avis du 2 juillet 2015, le comité médical s'est prononcé en faveur d'une prolongation du congé de maladie de Mme A...jusqu'au 14 janvier 2015 puis d'une mise en disponibilité après cette date. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin d'injonction par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le centre hospitalier de Vitry-le-François demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. En revanche et dès lors que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Vitry-le-François est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le centre hospitalier de Vitry-le-François versera à Me Verilhac, avocate de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vitry-le-François et à Mme C...A....
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N° 17NC00394