Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, M. A...C..., assisté par Mme B... F...-C... et représenté par la SELARL Lelarge - Arendt, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2018 ;
2°) de condamner le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à lui verser une somme de 18 777,06 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière ;
3°) de mettre à la charge du syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin les dépens ainsi qu'un somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulière dès lors qu'à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, il n'était pas placé sous curatelle ;
- par un jugement du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision le radiant des cadres pour abandon de poste ; la responsabilité du syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin est engagée du fait de l'illégalité de cette décision ; ses pertes de revenus et son préjudice moral en lien avec la faute commise peuvent être indemnisés à hauteur de, respectivement, 11 777,06 euros et 5 000 euros ; du fait de la faute commise, il a perdu le bénéfice du régime de prévoyance dont il bénéficiait ; il est fondé à obtenir le versement d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette perte.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2018, le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif était irrecevable, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- les demandes de M. C...ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., adjoint technique territorial, a été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du directeur général du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (SDEA) du 12 septembre 2011. Cette décision ayant été annulée par un jugement du 25 juillet 2012 du tribunal administratif de Strasbourg, M. C...a recherché la responsabilité de cet établissement public et a sollicité une indemnité de 18 777,06 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son éviction illégale. Par une ordonnance du 12 février 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif qu'étant placé sous curatelle, il ne disposait pas de la capacité à agir seul en justice et que sa curatrice n'avait pas régularisé son recours.
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg :
2. En application de l'article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre.
3. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C...n'a été placé sous le régime de la curatelle renforcée que par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Haguenau du 25 juin 2015, soit postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg. Ainsi, à la date d'introduction de cette demande, il disposait de la qualité pour agir seul en justice.
4. M. C...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable. L'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.C....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1501806 du 12 février 2018 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à Mme B...F...-C... et au syndicat départemental des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin.
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N° 18NC01011