Par un jugement n° 1204098 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, un mémoire ampliatif enregistré le 20 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2017, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler la mesure par laquelle La Poste lui a ordonné d'effectuer une tournée sécable supplémentaire, ainsi que les décisions des 25 juin 2012, 2 juillet 2012 et 9 juillet 2012 portant retenues sur traitement pour service non fait ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 720 euros correspondant à ces retenues ;
4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 900 euros en rémunération d'heures supplémentaires impayées effectuées en 2011, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire ampliatif présenté le 20 mai 2016 est recevable ;
- la mesure lui ordonnant d'effectuer une tournée supplémentaire lui fait grief et est susceptible de recours ;
- La Poste ne pouvait légalement lui appliquer la règle du service non fait résultant de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, qui ne s'applique pas aux entreprises privées ;
- l'ordre d'effectuer une tournée supplémentaire est illégal dès lors que la réalisation de cette tournée l'aurait conduite à dépasser son temps de travail sans rémunération des heures supplémentaires, que l'administration entend la sanctionner et que l'accord local du 18 février 2010 adopté pour l'application de l'accord-cadre du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste ne permet pas de rémunérer les heures supplémentaires ;
- les retenues sur traitement présentent le caractère d'une sanction ;
- elle fait l'objet d'une discrimination à raison de son engagement syndical ;
- elle subit un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2016, La Poste, représentée par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient que :
- les conclusions présentées dans le mémoire ampliatif enregistré le 20 mai 2016 ont été présentées tardivement et sont par suite irrecevables ;
- la décision ordonnant la réalisation d'une tournée supplémentaire ne constitue qu'une mesure d'organisation du service insusceptible de recours ;
- les agents de La Poste sont tenus de supporter les contraintes résultant du service de distribution du courrier, et notamment les tournées dites sécables ;
- ces tournées n'impliquent pas nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires ;
- il appartient à l'agent de justifier avoir effectué ces heures supplémentaires selon la procédure prévue par la circulaire du 10 février 2003 ;
- la requérante n'établit pas avoir réalisé des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération ;
- l'administration pouvait légalement procéder à des retenues pour service non fait selon la règle du trentième indivisible ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour La Poste.
1. Considérant que MmeD..., agent titulaire de La Poste exerçant les fonctions de factrice au sein de la plate-forme de distribution du courrier d'Ensisheim, s'est vu confier par son chef de service, dans le cadre de l'organisation du temps de travail au cours de l'année 2012, une tournée supplémentaire, dite " sécable ", en plus de sa tournée habituelle de distribution du courrier ; qu'à la suite du refus de l'intéressée d'effectuer la distribution du courrier correspondant à cette tournée sécable, le directeur de l'établissement d'Ensisheim a pris à son encontre plusieurs décisions portant retenue à raison d'un trentième de son traitement pour service non fait au cours des journées du 22 mai 2012, des 25 au 30 juin 2012 et des 2, 3 et 5 juillet 2012 ; que, par ailleurs, Mme D... a, par un courrier du 17 juin 2012, sollicité de son administration le paiement des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées entre le 27 juin et le 17 décembre 2011 ; que par un jugement du 18 février 2016 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mesure lui ordonnant d'effectuer une tournée sécable supplémentaire et des décisions précitées portant retenues sur traitement pour service non fait au cours des mois de mai, juin et juillet 2012, et au versement d'une somme de 720 euros correspondant à ces retenues, d'une somme de 900 euros en rémunération d'heures supplémentaires effectuées en 2011 et d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leurs affectations ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunérations ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'une tournée sécable supplémentaire, ainsi qu'il a été demandé à Mme D...à raison de dix journées de travail pendant les mois de mai, juin et juillet 2012, impliquerait nécessairement un dépassement de son temps de travail hebdomadaire, alors que La Poste fait valoir que tout dépassement éventuel est susceptible de compensation dans les conditions prévues par les textes applicables ; que la requérante n'apporte à l'instance aucun élément probant de nature à établir que cette organisation du travail, pendant les journées en litige, a effectivement eu pour effet de lui imposer la réalisation d'heures supplémentaires que La Poste refuserait de rémunérer ; qu'ainsi, Mme D...ne justifie en l'espèce ni que la mesure lui ordonnant de procéder à une tournée sécable supplémentaire porterait atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni que cette mesure emporterait une perte de responsabilité ou de rémunération ; que la requérante n'établit pas plus que ladite mesure aurait été décidée afin de sanctionner son engagement syndical et présenterait de ce fait un caractère discriminatoire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette mesure d'organisation du service, laquelle ne lui fait pas grief ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant retenue sur traitement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques (...) " ; que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents titulaires de La Poste, prévoit que ces derniers ont droit à rémunération après service fait ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : " (...) / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) " ; que les agents titulaires de La Poste, qui sont rémunérés après service fait, relèvent des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, en vertu desquelles un agent s'expose à une retenue sur traitement en l'absence de service fait ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que La Poste aurait commis une erreur de droit en lui faisant application de ces dispositions ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : " (...) Il n'y a pas service fait : (...) 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " ; que la retenue sur traitement prévue par l'article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent public n'exécute pas certaines obligations de son service ; qu'en revanche, lorsque les obligations de service ont été intégralement accomplies et en l'absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions particulières, le refus d'exécuter des obligations supplémentaires, s'il expose à des sanctions disciplinaires, ne saurait entraîner de retenue sur traitement ;
6. Considérant qu'il est constant que Mme D...a refusé de distribuer une partie des plis qui lui ont été confiés par son chef d'équipe à l'occasion des journées de travail du 22 mai 2012, des 25 au 30 juin 2012 et des 2, 3 et 5 juillet 2012 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la distribution de ces plis correspond pour l'essentiel à une partie de la tournée d'un collègue absent pendant la période estivale, au cours de laquelle l'activité du service est moins importante que pendant le reste de l'année ; que la requérante n'établit pas que l'ordre donné par son supérieur hiérarchique de distribuer ces plis aurait induit un dépassement de ses heures de service au regard des obligations de service habituelles qui s'attachent à sa fonction de factrice ; que dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir que l'accord du 18 février 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein des sites de Sausheim, Kingersheim, Illzach, Wittenheim et Habsheim ne permettrait pas le paiement d'heures supplémentaires, en l'absence de signature par l'ensemble des organisations syndicales ; qu'il n'est pas établi non plus que l'administration aurait entendu sanctionner Mme D... ; qu'ainsi, cette dernière, qui ne pouvait légalement se soustraire aux instructions de son supérieur hiérarchique, en l'absence d'ordre manifestement illégal, n'a pas exécuté l'ensemble de ses obligations de service ; que, par suite, La Poste pouvait légalement procéder à une retenue d'un trentième de son traitement au titre de chacune des journées de travail litigieuses ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient en réalité pour objet de sanctionner l'engagement syndical de la requérante et seraient, pour ce motif, entachées de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de La Poste au paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 2011 :
8. Considérant que si Mme D...demande le paiement d'heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées entre le 27 juin et le 17 décembre 2011, les tableaux mensuels de décompte horaire qu'elle produit à l'instance et dont elle déduit un volume hebdomadaire d'heures supplémentaires ne permettent pas d'établir qu'elle aurait effectivement réalisé ces heures supplémentaires au-delà de ses obligations de service ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de La Poste à réparer le préjudice moral de Mme D...:
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D...n'établit ni l'illégalité des décisions des 25 juin, 2 juillet et 9 juillet 2012 portant retenues sur traitement, ni le caractère illégal de la décision refusant de lui payer les heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées en 2011 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser du préjudice moral qui résulterait de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme D... à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme que La Poste demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à La Poste.
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N° 16NC00639