I. Par une requête enregistrée le 27 février 2017 sous le n° 17NC00489, Mme D... B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mai 2016 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'existe dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2017 sous le n° 17NC00490, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mai 2016 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Mme et M. B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants kosovars nés respectivement le 18 août 1972 et le 22 novembre 1964, sont entrés irrégulièrement en France le 13 décembre 2012, accompagnés de leurs deux enfants, et ont déposé, le 10 janvier 2013, une demande d'asile auprès du préfet du Haut-Rhin ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2014, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2015 ; que, par ailleurs, Mme B...a sollicité, le 23 mars 2015, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que par deux arrêtés du 28 août 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ; que ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2016, le préfet a, par deux arrêtés du 13 mai 2016, réitéré ses décisions de refus de séjour et d'éloignement à destination du Kosovo ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. B... relèvent appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que les décisions contestées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-11, et sont suffisamment motivées en droit ; que la décision prise à l'encontre de Mme B...rappelle que les informations recueillies auprès des autorités consulaires du Kosovo ont confirmé la disponibilité dans ce pays d'un traitement adapté à son état de santé et précise que, malgré l'annulation d'une précédente décision de refus de séjour par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2016, aucun élément ne lui permet de bénéficier d'une carte de séjour à ce titre ; que la décision refusant un titre de séjour à M. B...mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Haut-Rhin a estimé que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement et son suffisamment motivées en fait ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment aux termes des décisions contestées, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de leur refuser, à nouveau, un titre de séjour à la suite de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2016, des premières décisions de refus de séjour prises à leur encontre ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant que, si le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé, dans son avis du 2 avril 2015, que l'état de santé de MmeB..., qui souffre d'une dépression d'intensité sévère, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Haut-Rhin produit à l'instance un courrier de l'attaché de sécurité intérieure au Kosovo du 22 août 2010 dont il ressort, au vu des informations recueillies auprès du ministère de la santé kosovar, que les maladies psychiatriques sont prises en charge dans le pays d'origine de la requérante et que les patients en psychiatrie peuvent y être hospitalisés et suivre des traitements et actions psychothérapeutiques spécifiques à leur pathologie ; que ces éléments sont confirmés par un courriel du 15 janvier 2016 émanant du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France ; qu'il ressort notamment de ces derniers éléments, contemporains de la décision refusant un titre de séjour à MmeB..., que les médicaments nécessaires au traitement des troubles dont elle souffre sont disponibles au Kosovo, quand bien même ils ne figureraient pas sur la " liste essentielle des médicaments " du ministère de la santé et seraient, par conséquent, à la charge des seuls patients ; qu'il n'est pas établi que la pathologie de la requérante présenterait un lien avec des événements traumatisants vécus au Kosovo, faisant obstacle à tout traitement approprié dans ce pays ; que, dans ces conditions, MmeB..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence de traitement approprié à sa pathologie au Kosovo, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant que Mme et M. B...sont entrés sur le territoire français le 13 décembre 2012 après avoir vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 40 et de 48 ans dans leur pays d'origine ; que les deux époux, ainsi que leurs deux enfants, se trouvent en situation irrégulière et font l'objet de mesures d'éloignement ; que si Mme B...fait état de sa situation médicale et M. B... de la nécessité pour lui de rester auprès de son épouse afin de l'assister, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressée peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les requérants n'établissent, ni même n'allèguent être dépourvus de toute attache au Kosovo ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
10. Considérant qu'au titre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels prévus par les dispositions précitées, les requérants ne font valoir aucun élément autre que la situation médicale de Mme B...; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet établit qu'un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine des requérants ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un titre de séjour seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, leur moyen invoqué à l'encontre des mesures d'éloignement et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité des décisions de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
13. Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet du Haut-Rhin établit l'existence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi de la requérante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet du Haut-Rhin n'a pas, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, leur moyen invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, d'une prétendue illégalité des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
17. Considérant que Mme B...soutient être exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo où elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Haut-Rhin établit que des soins adaptés à son état sont disponibles dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... B..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 17NC00489, 17NC00490