Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, Mme D...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de juger que la responsabilité de l'hôpital Nord Franche-Comté est engagée du fait des préjudices qu'elle a subis ;
3°) d'ordonner une expertise complémentaire, aux fins d'établir la responsabilité de l'hôpital Nord Franche-Comté et de chiffrer les préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'hôpital a commis une faute en ne diagnostiquant pas la persistance d'un apex dentaire au niveau de la dent 16 ;
- l'hôpital a également commis une faute en pratiquant les extractions, qui étaient inutiles, des dents 17 et 18.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, au motif que son médecin conseil a émis un avis défavorable à l'imputabilité des soins au centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2016, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l'extraction des dents 17 et 18 a été réalisée à la clinique de la Miotte ; qu'en tout état de cause, ces extractions étaient justifiées ;
- il ne saurait lui être reproché une faute dans l'absence de diagnostic de l'apex dentaire au niveau de la dent 16 ;
- il n'existe aucun lien de causalité direct entre les hospitalisations et interventions réalisées et les préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, devenu hôpital Nord Franche-Comté, à réparer les préjudices qu'elle aurait subis en raison, d'une part, de l'erreur de diagnostic qui aurait été commise après l'extraction de sa dent 16 et, d'autre part, du caractère inutile de l'avulsion de ses dents 17 et 18 ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne l'erreur de diagnostic sur la dent 16 :
2. Considérant que Mme C...a connu, à compter du mois de février 2011, des douleurs du côté droit de la face ; qu'elle a d'abord été traitée pour une sinusite maxillaire légère ; que le 12 septembre 2011 a été pratiquée l'avulsion de la dent 16 de l'intéressée par un chirurgien-dentiste libéral ; qu'un mois après cette intervention a été diagnostiquée la présence de racines résiduelles de cette dent qui ont alors été retirées ; que, devant la persistance des douleurs, un scanner des sinus a été réalisé, révélant une rhino-sinusite droite aiguë et une suspicion de communication bucco-sinusienne ; que Mme C...a été hospitalisée le 14 novembre 2011 pour une durée de cinq jours au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, afin de traiter la sinusite et permettre la cicatrisation de la communication bucco-sinusienne ; que le médecin du service ORL du centre hospitalier a également posé une indication d'amygdalectomie, intervention que la requérante, en accord avec son médecin traitant, a refusée ; que le 24 novembre 2011, soit postérieurement à son hospitalisation, un scanner dentaire a été réalisé, à partir duquel un chirurgien-dentiste exerçant en clinique privée a identifié un apex dentaire résiduel à l'endroit où avait été extraite la dent 16 ; que cet apex a finalement été retiré en trois interventions réalisées au cours des mois de janvier et de février 2012 en clinique privée ;
3. Considérant que Mme C...soutient que le centre hospitalier a commis une faute en ne posant pas le diagnostic de la persistance d'un apex dentaire au niveau de la dent 16 ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif remis le 29 mai 2015, que l'intéressée a été hospitalisée du 14 au 18 novembre 2011 en raison d'une communication bucco-sinusienne due à l'extraction de la dent 16 et de la persistance de douleurs hémifaciales droites ; qu'elle a ainsi été orientée vers le service ORL et non en stomatologie ; que l'expert indique que " le fait de ne poser aucune indication chirurgicale au niveau de la communication bucco-sinusienne et d'attendre sa cicatrisation spontanée est logique et conforme aux connaissances actuelles de la science " et que, compte tenu des symptômes et des résultats des examens pratiqués, l'indication d'amygdalectomie était pertinente ; qu'aucun élément ne pouvait alors laisser penser qu'un résidu pouvait persister au niveau de la dent 16, alors qu'une intervention avait déjà été pratiquée, au mois d'octobre 2011, pour retirer les racines résiduelles qui n'avait pas été enlevées lors de l'avulsion initiale de la dent ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de ces circonstances, le centre hospitalier n'a commis aucune faute en ne posant pas le diagnostic de la persistance d'un apex dentaire lors de l'hospitalisation de Mme C...du 14 au 18 novembre 2011 ;
5. Considérant, d'autre part, que ce n'est qu'à la suite du scanner dentaire réalisé postérieurement à l'hospitalisation, le 24 novembre 2011 que l'apex dentaire de la dent 16 a finalement été identifié puis qu'il a été retiré par un médecin exerçant en clinique privée ; que Mme C... n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que le centre hospitalier aurait commis une faute en ne diagnostiquant pas ce résidu ; qu'à supposer même qu'une faute ait été commise, aucun lien de causalité entre celle-ci et les préjudices que l'intéressée allègue avoir subis n'est établi, alors même qu'il résulte de l'instruction que les douleurs dont elle fait état ont persisté bien après l'extraction de cet apex dentaire ; qu'il s'ensuit que la responsabilité du centre hospitalier ne peut en tout état de cause être engagée pour avoir, postérieurement à l'hospitalisation du 14 au 18 novembre 2011, omis de diagnostiquer la persistance d'un résidu dentaire au niveau de la dent 16 ;
En ce qui concerne l'avulsion des dents 17 et 18 :
6. Considérant que la requérante soutient que les extractions des dents 17 et 18, réalisées respectivement les 8 février et 26 mars 2013 au centre hospitalier, étaient inutiles ; que, toutefois, cette allégation n'est pas sérieusement corroborée par les pièces du dossier, en particulier par les rapports des expertises ordonnées respectivement par le tribunal administratif et par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'il ressort au contraire de ces rapports que l'avulsion de ces dents a été poursuivie en raison de l'existence possible de douleurs par compression sur les terminaisons nerveuses, conséquence de la perte de masse osseuse dans cette zone du fait d'un trop grand nombre d'interventions ; que l'absence de cessation immédiate des douleurs après ces avulsions ne permet pas de regarder ces interventions comme présentant un caractère inutile, alors même que la multiplication des interventions pratiquées a pu entraîner des traumatismes et des lésions nerveuses, ainsi que des douleurs neuropathiques mal connues ; que, par suite, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier en ce qui concerne l'avulsion des dents 17 et 18 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou les fins de non-recevoir opposées en première instance et sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à l'hôpital Nord Franche-Comté et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
2
N° 15NC02493