Par une requête enregistrée le 13 novembre 2016, Mme C...B...épouse A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont la décision fixant le pays de renvoi est entachée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et que sa demande de titre de séjour valait également demande de visa de long séjour en application de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont le refus de titre de séjour est entaché ;
- cette mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne née le 20 mars 1966, déclare être entrée en France au cours de l'année 2013 ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 5 mars 2015 à Lingolsheim (Bas-Rhin), elle a sollicité, le 7 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme A...soutenait notamment que la décision fixant le pays de renvoi était entachée d'illégalité, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont la décision de refus de séjour était elle-même entachée ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces dernières conclusions de Mme A...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'en application de l'article L. 311-7 du même code, alors applicable, l'octroi de la carte de séjour temporaire précitée est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 311-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; que l'article 19 de cette convention stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette même convention : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen " ; que l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ; que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses pour la période du 18 mai au 5 juin 2013, est entrée sur le territoire de la Suisse le 21 mai 2013 ; que l'intéressée, qui était tenue d'effectuer une déclaration d'entrée sur le territoire français, n'établit pas, ni même n'allègue, avoir procédé à cette formalité de déclaration qui lui aurait permis d'attester de son entrée en France pendant la période de validité de son visa ; qu'en tout état de cause, elle ne produit aucun document de nature à démontrer sa présence sur le territoire français avant l'expiration de son visa de court séjour le 5 juin 2013 ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que Mme A...ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'elle ne pouvait, pour ce motif, bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute pour l'intéressée de justifier d'un visa de long séjour, il pouvait rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur la circonstance qu'elle ne justifierait pas d'une communauté de vie avec son époux, mais sur l'unique motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; que par suite, le moyen tiré d'une prétendue erreur de fait du préfet sur ce point doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que le mariage de Mme A...avec un ressortissant français a été célébré le 5 mars 2015, moins d'un an avant la décision contestée ; que la requérante, qui indique résider avec son époux depuis le mois de juillet 2014, n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec l'intéressé, notamment avant le mariage ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, il n'est pas établi qu'en lui refusant le 28 décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait privée de base légale et, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
11. Considérant, en second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...à une vie privée et familiale normale ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale et, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; qu'il résulte encore de ce qui a été dit au point 12 que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au bénéfice de son avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1601196 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de renvoi, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02488