Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, Mme D... A...veuveB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code précité ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché ;
- aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit en application des articles L. 314-11 et L. 313-11 du code précité ;
- cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante cambodgienne née le 15 mars 1950, déclare être entrée en France au cours du mois de novembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 17 décembre 2015, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la présence en France de sa fille, MmeB..., de nationalité française ; que par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, a obligé Mme B...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que la requérante relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme A...soutenait notamment qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Bas-Rhin avait commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée pour lui opposer ce refus ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces dernières conclusions de Mme A...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 17 mars 2016, donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, pour " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, (...) à l'exception : 1. des mesures concernant la défense nationale ; 2. des ordres de réquisition du comptable public ; 3. des arrêtés de conflit " ; que la décision contestée, signée par M. Riguet, n'est pas au nombre des exceptions limitativement énumérées par l'arrêté du 17 mars 2016, pour lesquelles l'intéressé n'a pas reçu délégation de signature ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 mars 2016 ; qu'ainsi, que le moyen tiré d'une prétendue incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme A...la délivrance d'une carte de résident en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français au motif que l'intéressée ne justifie pas d'un visa de séjour supérieur à trois mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments de motivation mentionnés dans sa décision, que le préfet, qui pouvait légalement retenir ce seul motif pour opposer un refus à MmeA..., se serait cru, à tort, dans l'obligation de rejeter la demande de l'intéressée sans exercer le pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour accorder, le cas échéant, un titre de séjour malgré l'absence de visa de long séjour ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme A...ne justifie pas d'un visa de long séjour, mais seulement d'un visa de court séjour et qu'elle ne remplit donc pas les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'octroi d'une carte de résident ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est arrivée en France au cours du mois de novembre 2015, moins d'un an avant l'intervention de la décision contestée et après avoir vécu jusqu'à l'âge de 65 ans dans son pays d'origine ; que si la requérante fait état de la présence en France de l'une de ses filles, qui a la nationalité française, ses deux autres enfants résident au Cambodge ; que les éléments produits à l'instance, dont il ressort que sa fille résidant sur le territoire français contribue financièrement à son entretien, ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait isolée au Cambodge et privée du secours des autres membres de sa famille ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme A... en France, le préfet du Bas-Rhin pouvait refuser de l'admettre au séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle de la requérante ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que MmeA..., qui admet ne pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu ces dispositions ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin avait reçu une délégation régulière pour signer la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A..., qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait privée de base légale et, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte encore de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 6, 7 et 10 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir qu'elle ne pourrait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour ce motif ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle ne peut plus subvenir seule à ses besoins au Cambodge, il ressort des pièces du dossier que deux de ses enfants résident dans ce pays ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin avait reçu une délégation régulière pour fixer le pays à destination duquel Mme A...pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
19. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme A...est de nationalité cambodgienne ; qu'eu égard en outre à ce qui a été dit au point 10, le préfet pouvait fixer le Cambodge comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cambodge ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au bénéfice de son avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1604333 du 18 octobre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 16NC02576