Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 16NC02778, par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mars 2015 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Sous le numéro 16NC02779, par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mars 2015 prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., né le 1er juillet 1977, et son épouse Mme C...B..., née le 19 mars 1980, tous deux ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 23 mars 2013, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 mars 2014 ; que les recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2015 ; que, par deux arrêtés du 3 mars 2015, le préfet Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par les deux décisions contestées du 17 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour présentées par courrier du 16 février 2015 et a en outre confirmé ses arrêtés du 3 mars 2015 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 mars 2015 ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NC02778 et n° 16NC02779, présentées par les épouxB..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées mentionnent, avec une précision suffisante pour permettre aux requérants d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'ainsi, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant, d'une part, que M. et Mme B...se prévalent d'une présence de plus de deux années en France, d'efforts d'intégration importants et de la scolarisation de leurs enfants ; que ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'ils soutiennent en outre qu'il leur est impossible de retourner en Albanie sans encourir de risques pour leur vie, les requérants n'apportent sur ce point aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation portée par la présente cour sur leur situation, dans un arrêt n° 16NC00372 et n° 16NC00373 du 5 août 2016, au regard des risques encourus dans leur pays d'origine ; que, d'autre part, si M. et Mme B...font valoir qu'ils disposent d'une promesse d'embauche de la part de l'association Regain, le préfet a légalement pu estimer que ce document, par lequel cette association affirme qu'en cas de régularisation de la situation des intéressés elle serait " en mesure de leur proposer d'intégrer un chantier d'insertion ", ne constituait pas une réelle promesse d'embauche dès lors qu'outre le caractère contingent de l'offre proposée, ce document ne précise ni le métier exercé, ni la durée du contrat ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressés un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de leur situation au regard des dispositions et stipulations précitées ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B...n'étaient présents sur le territoire que depuis deux ans à la date des décisions contestées ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de liens dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 35 et 33 ans ; que, compte tenu en particulier de l'âge de leurs enfants, nés en 2004 et 2008, et de la faible durée de leur séjour en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à l'étranger ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, et nonobstant la bonne intégration dont se prévalent les requérants, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas pris en compte l'intérêt des enfants des requérants en édictant les décisions contestées ; que les intéressés n'apportent à l'instance aucun élément de nature à démontrer que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que les décisions contestées, qui refusent le séjour à M. et Mme B..., n'impliquent pas que leurs enfants soient séparés de l'un ou l'autre de leurs parents ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; que, par ailleurs, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 16NC02778 et 16NC02779