Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a omis d'examiner le caractère pertinent des éléments nouveaux produits à l'appui de sa demande d'asile ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1988, est entrée irrégulièrement en France le 9 octobre 2012, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2014 ; que tirant les conséquences du rejet de sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 31 mars 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme C...ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 17 avril 2014, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour par une décision du 28 mai 2014 et a transmis sa demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure prioritaire ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'office du 19 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2015 ; que, par une décision du 1er août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé à Mme C...son refus de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 1er août 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée rappelle notamment que Mme C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une décision refusant son admission provisoire au séjour a été prise à son encontre le 28 mai 2014 sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du même code ; que, dans ces conditions, alors même que ladite décision contestée ne mentionne pas l'article L. 742-6 du code précité, qui permet à l'étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle doit être regardée comme suffisamment motivée en droit ; qu'au demeurant, la décision du 28 mai 2014, à laquelle il est fait référence dans la décision contestée et dont la requérante ne conteste pas avoir eu notification, lui rappelait qu'elle bénéficiait d'un droit au séjour en France jusqu'à la notification de la décision de l'office en application de l'article L. 742-6 ; qu'en outre, la décision contestée mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'un refus pourra être opposé à sa demande, voire qu'une mesure d'éloignement pourra être prise à son encontre ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations ;
5. Considérant que la décision contestée doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour présentée par Mme C...en qualité de demandeur d'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles et, le cas échéant, de faire valoir tout élément nouveau au cours de l'instruction de sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée en aurait été empêchée par l'administration, qui n'était pas tenue de mettre la requérante à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme C...aurait été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé, à, tort, en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2014 rejetant la demande d'asile de la requérante, ou au regard de ses précédentes décisions de refus d'admission au séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en prenant la décision contestée du 1er août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entendu refuser à Mme C... l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, mais s'est borné à tirer les conséquences de la décision du 19 juin 2014 rejetant la demande de réexamen de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que si la requérante a de nouveau sollicité le réexamen de sa situation au regard de son droit à l'asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été présentée le 30 avril 2015, postérieurement à la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'examiner le caractère pertinent des éléments nouveaux produits à l'appui de sa demande d'asile, en méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l'intéressée à l'appui de sa première demande de réexamen, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si Mme C...fait état de ses efforts d'intégration et des liens amicaux qu'elle a noués en France, ainsi que de la situation de ses deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2012, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine ; que son époux, père de ses enfants, réside aux Etats-Unis ; qu'il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02786