Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, M.F..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2012 décidant d'affecter à la réserve nationale la quantité de référence laitière dont il était titulaire au titre de la campagne 2011-2012 ;
3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de restaurer sa référence laitière en lui attribuant à nouveau un quota de 48 689 litres de lait dans le délai de deux mois courant à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s'est trouvé dans l'impossibilité de produire la référence laitière attribuée du fait de circonstances relevant de force majeure ;
- il n'a pu bénéficier des dispositions de l'article D. 645-85 du code rural et de la pêche maritime ;
- il a été victime d'un traitement inégalitaire du fait des refus de collecte qui lui ont été opposés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, représenté par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me E...B...représentant l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ;
1. Considérant que M. C...F..., exploitant agricole et producteur de lait, relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2012 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a affecté à la réserve nationale, à compter du 1er avril 2011, la totalité de la référence laitière dont il était titulaire au titre de la campagne 2011-2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date (...) 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., qui disposait d'une quantité de référence laitière de 48 689 litres au titre de la campagne 2011-2012, n'a livré aucune quantité de lait au cours de cette période ; qu'il en résulte que l'administration pouvait, pour prononcer la décision contestée, au motif de l'absence de production de lait durant cette campagne, faire application des dispositions précitées et transférer l'ensemble de son quota dans la réserve nationale ;
4. Considérant que la force majeure doit être entendue de circonstances étrangères à l'opérateur concerné, anormales et imprévisibles ; que si M. F...soutient que l'absence de livraison de lait, au cours de la campagne 2011-2012, trouve son origine dans une situation de force majeure, constituée par son exclusion de la coopérative laitière du Vimeu, du Ponthieu et du Marquenterre, chargée de la collecte du lait de son exploitation, il ressort des pièces du dossier que cette exclusion est fondée sur le comportement personnel menaçant du requérant vis-à-vis des chauffeurs de la coopérative ; qu'invité, conformément aux statuts de cette dernière, à fournir des explications à son conseil d'administration le 4 juin 2010, il s'est abstenu de le faire ; que M. F...a également refusé de se présenter à une nouvelle convocation devant cet organisme, prévue pour le 28 juillet 2010 ; que son exclusion intervenue le 14 septembre 2010 ne constitue pas, dès lors, une circonstance étrangère à l'opérateur, anormale et imprévisible ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'un contentieux relatif à son exclusion de ladite coopérative serait pendant devant le tribunal de grande instance d'Amiens ; que le moyen tiré de l'existence d'une situation de force majeure qui aurait empêché sa production laitière doit donc être écarté ;
5. Considérant que M.F..., qui n'a produit aucune quantité de lait au cours de la campagne 2010-2011 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 645-85 du code rural et de la pêche maritime relatif à la réallocation de quotas laitiers dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seuls producteurs n'ayant pas utilisé durant deux campagnes consécutives 85 % au moins de leur quota individuel ;
6. Considérant que si M. F...soutient qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire du fait des refus de collecte qui lui ont été opposés, il ressort de ses propres écritures que son lait présentait un nombre trop important de cellules somatiques, justifiant, pour des raisons sanitaires, le refus de collecte ; que s'il allègue en outre, s'être tourné vers les d'autres coopératives qui lui auraient également opposé des refus de collecte, il ne l'établit pas ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00509
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