Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2014 et le 24 mars 2017, la SAS PNSA et MeC..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentés par Me G...F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 2014 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande de la SAS PNSA ;
2°) de condamner in solidum l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés à verser à la SAS PNSA les sommes de 4 808,24 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, de 21 335,12 euros toutes taxes comprises à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du retard pris par le chantier et de 22 527 euros toutes taxes comprises à titre de réparation du préjudice résultant des conditions anormales d'exécution des travaux de son lot, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner in solidum l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés à verser à la SAS PNSA une somme de 19 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement ;
4°) de mettre à la charge de l'OPAC de la ville du Havre et du cabinet Decocq et associés, in solidum, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la SAS PNSA a subi un bouleversement de l'économie de son contrat, compte tenu de faits indépendants de sa volonté, qui ont entraîné le décalage de dix mois de la date de début de ses travaux, ainsi que le triplement de son délai d'intervention et qui ont conduit son sous-traitant à devoir exécuter ses prestations dans des conditions anormales ;
- l'OPAC de la ville du Havre a admis sa responsabilité exclusive dans la survenance de ces sujétions ;
- il appartenait au maître d'ouvrage, en application des stipulations de l'article 19.23 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de proposer à la négociation un avenant pour autoriser la prolongation du délai d'exécution du chantier et prévoir l'indemnisation de la SAS PNSA ;
- le maître d'oeuvre a tardé à délivrer à cette dernière l'ordre de service de démarrage des travaux et à effectuer les opérations préalables à la réception de ceux-ci ;
- aucun retard qui serait imputable à la SAS PNSA ne peut être retenu à son encontre ;
- les pénalités qui ont été infligées à cette société, à raison d'un tel retard et d'absences non établies à des réunions de chantier ne sont pas fondées ;
- il est justifié de la réalité des préjudices dont il est demandé la réparation ;
- l'OPAC de la ville du Havre, qui n'a pas formé appel dans le délai imparti, est irrecevable à demander la réformation du jugement attaqué ;
- le comportement adopté par l'OPAC de la ville du Havre et par le cabinet Decocq et associés a conduit à placer la SAS PNSA en situation de cessation de paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2015 et le 29 mars 2017, l'OPAC de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser des intérêts moratoires à la SAS PNSA et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par cette société des sommes de 4 277,28 euros et 108,38 euros qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, de prescrire cette restitution et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui constitue une simple reprise par la SAS PNSA de ses écritures de première instance, est irrecevable, faute de comporter, conformément à l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une critique du jugement dont il est fait appel, ni même des conclusions tendant explicitement à l'annulation ou à la réformation de ce jugement ;
- la demande présentée par la SAS PNSA devant le tribunal administratif de Rouen était irrecevable, dès lors, d'une part, que cette société, qui a fait l'objet d'un rachat par la société SIPDEG Peinture Ravalement, n'a pas justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, d'autre part, qu'elle ne s'est pas conformée à la procédure de contestation préalable prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement sont irrecevables et, à titre subsidiaire, ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'est pas établi que ce préjudice serait en lien avec le marché en cause ;
- le jugement attaqué est irrégulier, pour avoir retenu à tort que le comité consultatif interrégional n'avait pas été saisi de la question des intérêts moratoires et pour avoir estimé qu'aucun accord entre les parties ne contraignait la SAS PNSA à lui rembourser, en cas d'action contentieuse, les sommes versées par lui conformément aux préconisations du comité ;
- les prétentions indemnitaires de la SAS PNSA ne sont pas fondées ;
- cette dernière n'ayant pas entendu se conformer à la proposition de règlement amiable émise par le comité consultatif interrégional, elle devra être condamnée à lui restituer les sommes versées par lui conformément à cette proposition ;
- le cabinet Decocq et associés n'est pas fondé à rechercher sa garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le cabinet Decocq et associés, représenté par Me H...J..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAS PNSA et de Me C...la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui constitue une simple reprise par la SAS PNSA de ses écritures de première instance, est irrecevable, faute de comporter, conformément à l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une critique du jugement dont il est fait appel, ni même des conclusions tendant explicitement à l'annulation ou à la réformation de ce jugement ;
- la demande présentée par la SAS PNSA devant le tribunal administratif de Rouen était irrecevable, dès lors, d'une part, que cette société, qui a fait l'objet d'un rachat par la société SIPDEG Peinture Ravalement, n'a pas justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, d'autre part, qu'elle ne s'est pas conformée à la procédure de contestation préalable prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- il a été à tort condamné à verser à la SAS PNSA des intérêts moratoires à raison de retards de mandatement, alors que cette fonction ne lui incombait pas ;
- les autres demandes formulées par la SAS PNSA à son encontre ne sont pas fondées ;
- si sa responsabilité devait être retenue, alors même qu'aucune faute de sa part n'est démontrée, l'OPAC de la ville du Havre ne pourrait qu'être condamné à le garantir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me D...I..., substituant Me A...E..., représentant l'OPAC de la ville du Havre.
1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 10 avril 2007, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, a confié à la société par actions simplifiée PNSA, autrement appelée société Peinture Normandie, la réalisation des travaux correspondant au lot n°13 " peinture " d'une opération de construction de 21 logements rue des Raffineries au Havre ; que le montant de ce marché s'élevait à 54 571,20 euros hors taxes, prix forfaitaire, ferme, actualisable, mais non révisable ; que le cahier des clauses administratives particulières applicables à ce marché prévoyait un délai global de douze mois pour réaliser l'ensemble de l'opération ; que, par un ordre de service n°1, délivré le 26 avril 2007 par le cabinet A. Decocq et associés, membre de la maîtrise d'oeuvre, et reçu par la SAS PNSA le 3 mai suivant, cette dernière s'est vu prescrire le jour même le démarrage de ses travaux ; que toutefois, la SAS PNSA n'ayant pas été en mesure, compte tenu du retard pris par l'opération, de commencer ses travaux à cette date, elle a adressé au maître d'oeuvre, le 8 octobre 2008, une demande de prolongation de son délai d'exécution ; qu'en réponse, la maîtrise d'oeuvre lui a notifié un ordre de service n°2 lui prescrivant de débuter ses prestations le 27 octobre 2008 et de les terminer pour le 25 novembre 2008 ; que la SAS PNSA a accusé réception de cet ordre de service le 30 octobre 2008, en y apposant une réserve afférente à son indemnisation ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'au 27 octobre 2008, date désormais prévue pour le démarrage du chantier de peinture, plusieurs corps d'état intervenant en amont n'avaient pas terminé leurs travaux ; qu'en outre, compte tenu de nouveaux retards pris par l'opération et de l'humidité anormale qui régnait dans les locaux, en raison des intempéries et de l'absence de clôture étanche et de chauffage, le sous-traitant de la SAS PNSA n'a pu réellement débuter ses prestations que début janvier 2009 et les achever qu'en février 2009 ; qu'après relance adressée le 1er avril 2009 à la maîtrise d'oeuvre par la SAS PNSA, les opérations préalables à la réception du lot en cause ont été effectuées le 28 avril 2009 et les réserves rapidement levées, de sorte que la réception des travaux a été acquise ; que la SAS PNSA a adressé au maître d'oeuvre, le 18 juin 2009, son projet de décompte final incluant une indemnité totale de 24 669,42 euros à titre de réparation des préjudices liés à l'allongement de son chantier et présentant un solde du marché de 9 511,18 euros, augmenté d'intérêts moratoires ; que le maître d'oeuvre a finalement notifié à celle-ci, le 6 décembre 2010, le décompte général du marché, présentant, tout en reconnaissant le principe de la responsabilité du maître d'ouvrage et en acceptant d'indemniser la SAS PNSA d'une partie de ses préjudices, un solde de 331,58 euros toutes taxes comprises, tenant compte de pénalités de retard et de pénalités pour absences à des réunions de chantier ; que, par un courrier daté du 8 décembre 2010 adressé au maître d'oeuvre, la SAS PNSA a fait part de son refus d'accepter ce décompte et y a joint un mémoire en réclamation, maintenant ses demandes indemnitaires et contestant l'application des pénalités de retard ; qu'au vu d'un avis émis le 4 octobre 2011 par le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, l'OPAC de la ville du Havre a versé à la SAS PNSA la somme de 4 277,28 euros toutes taxes comprises, correspondant à une modération des pénalités de retard, augmentée de la somme de 108,38 euros, au titre des intérêts moratoires ;
2. Considérant qu'insatisfaite de cette issue amiable, la SAS PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'OPAC de la ville du Havre, conjointement et solidairement avec le cabinet Decocq et associés, maître d'oeuvre, à lui verser une somme de 4 808,24 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n°13 " peinture ", ainsi qu'à réparer, par le versement des sommes de 21 335,12 euros et de 22 527 euros toutes taxes comprises, les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence respectivement du retard pris par le chantier et des conditions d'exécution des travaux afférents à son lot, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et décomptes et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés à lui verser les intérêts moratoires sollicités, liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de novembre 2008 à mars 2009, ainsi que la capitalisation de ces intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que la SAS PNSA et MeC..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de la SAS PNSA ; que l'OPAC de la ville du Havre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser des intérêts moratoires à la SAS PNSA et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par cette société des sommes qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; que le cabinet Decocq et associés conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser la SAS PNSA et demande, en outre, la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC de la ville du Havre et par le cabinet Decocq et associés :
3. Considérant que la requête introduite par la SAS PNSA, qui, au demeurant comporte plusieurs critiques des motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de sa demande, ne constitue pas la reprise intégrale et exclusive de cette dernière, même si elle reprend ces moyens en cause d'appel ; qu'ainsi, cette requête et alors même qu'elle ne comporte pas formellement l'énoncé de conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, satisfait aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC de la ville du Havre et par le cabinet Decocq et associés doit être écartée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS PNSA et Me C...aux conclusions incidentes de l'OPAC de la ville du Havre :
4. Considérant qu'alors même que l'OPAC de la ville du Havre n'a pas formé, dans le délai imparti, une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Rouen contesté par la SAS PNSA et MeC..., il est toutefois recevable à contester ce jugement en réponse à la requête de ces derniers et à demander, par la voie de l'appel incident, sa réformation en tant qu'il l'a condamné à verser des intérêts moratoires à la SAS PNSA et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par cette société des sommes qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SAS PNSA et Me C...ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant que, si l'OPAC de la ville du Havre soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, pour avoir retenu à tort que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics n'avait pas été saisi de la question des intérêts moratoires et pour avoir estimé qu'aucun accord entre les parties ne contraignait la SAS PNSA à lui rembourser, en cas d'action contentieuse, les sommes versées par lui conformément aux préconisations du comité, ces erreurs, à les supposer avérées, affecteraient le bien-fondé du jugement attaqué et seraient sans incidence sur sa régularité ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SAS PNSA devant le tribunal administratif :
6. Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que, par une convention conclue le 20 décembre 2011, soit à une date postérieure à celle du 27 octobre 2011 à laquelle sa demande avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, la SAS PNSA a cédé son fonds de commerce de peinture, ravalement, vitrerie et fabrication de peinture à la société par actions simplifiée SIPDEG Peinture Ravalement, cette transaction, qui n'emportait pas cession de la société elle-même et qui n'a aucunement fait perdre à la SAS PNSA sa personnalité morale, n'a pu, avoir pour effet de lui faire perdre son intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ; que, par suite et en tout état de cause, l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés ne sont pas fondés à soutenir que la demande introduite par la SAS PNSA devait, pour ce motif, être rejetée par le tribunal administratif de Rouen ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux stipule : " Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. " et qu'aux termes de l'article 50.11 du même cahier : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. " ;
8. Considérant que l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés font valoir que, si la SAS PNSA a émis des réserves sur l'ordre de service n°2, daté du 22 octobre 2008, lui prescrivant de débuter ses prestations le 27 octobre 2008 et de les terminer pour le 25 novembre 2008, elle n'a toutefois pas remis au maître d'oeuvre le mémoire prévu par les stipulations précitées de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de sorte que la demande qu'elle a présentée aux premiers juges était, à leur sens, irrecevable ;
9. Considérant toutefois que l'ordre de service n°2 n'est pas à l'origine des retards pris par les travaux, et n'a fait que tirer les conséquences de ce retard ; qu'il n'appelait ainsi pas de réserves de la part de la SAS PNSA ; que, par suite, en l'absence même du mémoire prévu par les stipulations précitées de l'article 50.11, la SAS PNSA ne peut être regardée comme ayant renoncé à demander réparation de ces retards ; qu'au surplus, compte tenu de son objet, les réserves émises par la SAS PNSA sur cet ordre de service n°2 portaient sur des demandes qui ne se rattachaient pas aux conditions d'exécution et de direction du chantier, ni ne soulevaient un différend avec le maître d'oeuvre dans la conduite des travaux, mais concernaient la rémunération même de l'entreprise ; que, par suite, quand bien même ces réserves ont été émises lors de la phase d'exécution des travaux, elles concernaient un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi et alors même que la SAS PNSA, qui s'est conformée ensuite à la procédure de contestation du décompte général, n'a pas adressé au maître d'oeuvre, à la suite de l'émission de réserves sur l'ordre de service n°2, le mémoire prévu par les stipulations précitées de l'article 50.11, elle était recevable à saisir le juge du contrat d'une demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquences des retards pris par le chantier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'OPAC de la ville du Havre et par le cabinet Decocq et associés doit être écartée ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, si l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés font valoir que la SAS PNSA n'aurait pas précisé, dans la demande qu'elle a introduite devant le tribunal administratif de Rouen, les fondements sur lesquels elle entendait rechercher la responsabilité de l'OPAC de la ville du Havre, il s'infère du contexte dans lequel le litige porté devant le premiers juges a pris naissance que la SAS PNSA a nécessairement entendu placer son action sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage des travaux en cause, dont l'exécution avait été confiée à la société requérante ;
11. Considérant, en dernier lieu, que le fait que la SAS PNSA n'était liée au cabinet Decocq et associés, membre de la maîtrise d'oeuvre, par aucun contrat ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demande au tribunal administratif de Rouen de condamner ce dernier à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Sur la responsabilité du maître d'ouvrage :
12. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus de chantier versés au dossier, que, comme il a été dit au point 1, alors que le cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause prévoyait un délai global de douze mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, la SAS PNSA n'a été en mesure, compte tenu du retard pris par celle-ci pour des raisons qui lui étaient étrangères, liées en particulier au retard accusé par d'autres corps d'état, d'achever les travaux qui lui avaient été confiés ni à la date initialement prévue, ni même à la date du 25 novembre 2008, qui lui a été impartie ensuite ; qu'en outre, compte tenu de nouveaux retards pris par l'opération et de l'humidité anormale qui régnait dans les locaux, en raison des intempéries et de l'absence de clôture étanche et de chauffage, le sous-traitant de la SAS PNSA n'a pu réellement débuter ses prestations que début janvier 2009 et les achever qu'en février 2009 ; que l'OPAC de la ville du Havre ne conteste pas sérieusement, dans ses écritures contentieuses, que le décalage de la date de commencement des travaux confiés par la SAS PNSA et que les difficultés rencontrées au cours de l'exécution de ceux-ci lui sont pour partie imputables et a même expressément accepté, au terme de la procédure d'établissement du décompte général du marché en cause, le principe d'une indemnisation de la société ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le retard pris par le chantier trouverait son origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ni de se prononcer sur le point de savoir si la conclusion d'un avenant était nécessaire, la responsabilité contractuelle de l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage, doit être regardée comme engagée à l'égard de la SAS PNSA ;
Sur le droit à indemnité :
En ce qui concerne la prise en compte de l'inflation :
14. Considérant que le seul fait que la SAS PNSA a été contrainte de débuter son chantier à une date bien postérieure à celle initialement fixée est demeuré sans effet, en l'absence d'avenant en ce sens, sur les stipulations contractuelles applicables au marché ; qu'au nombre de ces stipulations figurent celles des articles 3.4.1 et suivants du cahier des clauses administratives particulières applicables à ce marché, qui fixent les modalités suivant lesquelles les prix peuvent être actualisés, lorsque, comme en l'espèce, la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux est postérieure de plus de cent-vingt jours à la date de remise de l'acte d'engagement, en faisant application d'une formule d'actualisation tenant compte des index du mois de référence des prix rapportés à ceux en vigueur à la date d'effet de l'ordre de service moins quatre mois ; qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de la ville du Havre a inclus dans le décompte général du marché une somme de 1 256,39 euros hors taxes déterminée, conformément à ces stipulations, par référence aux indices en vigueur à la date d'effet de l'ordre de service n°2, prescrivant à la SAS PNSA de débuter ses prestations, soit au 27 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, la SAS PNSA et Me C...ne sauraient demander, en prenant en compte d'autres références que celles ainsi retenues par les stipulations contractuelles, la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à lui verser une somme complémentaire de 3 830,15 euros hors taxes, soit 4 580, 86 euros toutes taxes comprises à ce titre ; qu'ils ne sauraient, à cet égard, utilement se prévaloir du sort réservé par l'OPAC de la ville du Havre à une demande formulée par la SAS PNSA dans le cadre d'un autre marché ; que leurs conclusions à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne l'assistance à des réunions supplémentaires :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général du marché en cause, que l'OPAC de la ville du Havre a admis que la SAS PNSA avait, en raison du décalage du début de son chantier, été amenée à assister, entre le 26 août 2008 et le 25 novembre 2008, à douze rendez-vous de chantier supplémentaires et a accepté de lui verser à ce titre une somme de 2 423,16 euros hors taxes ; que, si la SAS PNSA soutient avoir assisté, dès les mois d'avril et mai 2008, soit avant le début de la période ainsi retenue, à des réunions de chantier sans pouvoir dégager aucun chiffre d'affaires de son marché, faute d'avoir pu débuter ses prestations, elle ne saurait demander, s'agissant de ces deux mois inclus dans la période initialement prévue pour l'exécution de ses prestations, une somme supplémentaire à celle retenue par l'OPAC de la ville du Havre ; que, si elle fait état de la participation, en raison du décalage et de l'allongement de son chantier, à un nombre de réunions et rendez-vous de chantier supplémentaires plus important que celui pris en compte par l'OPAC de la ville du Havre, elle n'apporte aucune preuve, ce qu'elle pourrait faire par la production des comptes-rendus correspondants, de sa participation aux réunions et rendez-vous dont elle fait état ; que ses conclusions tendant à l'obtention d'une indemnisation supplémentaire à hauteur d'une somme de 5 654,04 euros hors taxes à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les frais supplémentaires de tenue d'échéanciers :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général du marché en cause que l'OPAC de la ville du Havre a tenu compte de ce que l'allongement de la durée de présence de la SAS PNSA sur le chantier avait induit pour elle des frais supplémentaires de tenue de planning et qu'il a accepté de lui verser à ce titre une somme de 468 euros hors taxes, déterminée en prenant en compte un allongement de treize semaines, du 25 août 2008, date d'achèvement initialement prévue pour le chantier, abstraction faite de trois mois d'intempéries, au 25 novembre 2008, date d'achèvement finalement prévue pour une date de démarrage du chantier fixée, par l'ordre de service n°2, au 27 octobre 2008, et un prix forfaitaire, accepté par l'appelante, de 36 euros hors taxes par semaine ; que, si la SAS PNSA soutient que la période d'indemnisation retenue par le maître d'ouvrage serait insuffisante, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il y aurait lieu de prendre en compte, au titre de l'allongement du chantier, vingt-sept semaines supplémentaires, alors au demeurant qu'une partie de la période ainsi invoquée est incluse dans la période d'exécution initiale du chantier ; que les conclusions de la SAS PNSA tendant à l'obtention d'une indemnisation supplémentaire à hauteur d'une somme de 972 euros hors taxes à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les frais généraux :
17. Considérant que la SAS PNSA soutient avoir subi une perte en industrie dès lors qu'elle n'a pu amortir ses coûts fixes pendant la durée contractuelle initialement prévue ; que, toutefois, d'une part, le calcul théorique sur lequel elle se fonde pour évaluer le préjudice qu'elle invoque à ce titre, en se basant sur la part que représentait, au cours des années 2007 à 2009, le total de ses frais généraux globaux par rapport à son chiffre d'affaires global, n'est pas de nature à lui permettre, à lui seul, d'établir la réalité du préjudice qu'elle aurait effectivement subi à l'occasion du marché en cause ; que, d'autre part et en tout état de cause, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'engager sur d'autres opérations, durant la période de décalage de son chantier, ses moyens humains ou matériels non utilisés et d'amortir ainsi ses frais de structure ; que ces conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre au versement d'une somme de 8 829,62 euros à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne le recours à la sous-traitance :
18. Considérant que, s'il est constant que la SAS PNSA a eu recours à un sous-traitant, compte tenu de difficultés ayant fait obstacle à ce qu'elle soit en mesure de mobiliser ses équipes en différé par rapport au calendrier initialement prévu, il ne résulte pas de l'instruction que ce mode d'organisation aurait, par lui-même, généré des coûts supplémentaires par rapport à ceux que la SAS PNSA aurait supportés si ses propres équipes avaient assuré l'exécution du chantier ; qu'il suit de là qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre ;
En ce qui concerne le préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " :
19. Considérant que, si Me C...et la SAS PNSA font état de ce que cette dernière a, depuis la date d'enregistrement de la requête, été placée en redressement judiciaire compte tenu de ce que son actif disponible ne lui permettait plus de faire face à ses créances courantes, les appelants n'établissent pas, par leurs seules allégations, que cette situation trouverait son origine directe dans les manquements de l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage, dans la conduite du marché en cause ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de ce dernier et, en tout état de cause, du cabinet Decocq et associés, à l'indemniser du préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " dont elle fait état ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à leur encontre par l'OPAC de la ville du Havre ;
En ce qui concerne les pénalités :
20. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de la ville du Havre a décidé d'infliger à la SAS PNSA des pénalités de retard représentant un montant de 8 605,52 euros hors taxes et calculés sur la base de 154 jours correspondant à la période s'étendant du 25 novembre 2008, date d'achèvement des travaux fixée par l'ordre de service n°2, et le 28 avril 2009, date à laquelle les opérations préalables à réception ont été effectuées ; qu'il est toutefois constant que ces pénalités ont été ramenées à la somme de 5 029,20 euros hors taxes, calculée en retenant 90 jours de retard, par l'OPAC de la ville du Havre, qui a décidé de suivre sur ce point la proposition du comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; que, cependant, si, en vertu de l'article 4.3.1.1. du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, des pénalités de retard pouvaient être infligées à l'entreprise titulaire pour tout retard constaté sur le délai global d'exécution, il est constant que, d'une part, au 27 octobre 2008, date assignée à la SAS PNSA, par l'ordre de service n°2, pour débuter ses prestations, celle-ci n'était pas en mesure de le faire, pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'elle ne l'était pas davantage au 25 novembre 2008, date désormais prévue pour l'achèvement de son chantier ; qu'à cet égard, la SAS PNSA et Me C...soutiennent, sans être contredits, que les supports destinés à recevoir la peinture n'étaient pas tous achevés au 26 novembre 2008 et que l'absence de mise en place, avant la fin du mois de décembre 2008, d'un chauffage provisoire, a retardé, compte tenu de l'humidité et de la température régnant dans les locaux, le démarrage effectif du chantier de peinture ; que les procès-verbaux des réunions de chantier des 29 octobre, 26 novembre et 31 décembre 2008, qui font mention de cloisons restant à poser, de reprise de plafonds en cours et de l'importante humidité régnant dans les logements, confirment d'ailleurs ces éléments ; que, d'autre part, l'OPAC de la ville du Havre n'a versé à l'instruction aucun calendrier détaillé permettant de justifier les 90 jours de retard qu'il impute à la SAS PNSA ; qu'il suit de là que cette dernière et Me C...sont fondés à demander la décharge des pénalités de retard maintenues par l'OPAC de la ville du Havre à hauteur de la somme de 5 029,20 euros hors taxes ;
21. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4.3.1.2. du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, l'entrepreneur qui n'assiste pas à un rendez-vous de chantier ou de coordination hebdomadaire ou encore qui ne donne pas suite à une convocation personnelle du maître d'oeuvre encourt, s'il n'a pas justifié, vingt-quatre heures avant l'heure fixée, son absence par une raison valable, une pénalité de 120 euros hors taxes par absence ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la SAS PNSA a été absente à cinq reprises, les 29 octobre 2008, 31 octobre 2008, 26 novembre 2008, ainsi que les 7 et 21 janvier 2009, à des rendez-vous de chantier, sans s'être préalablement excusée ; que, par suite, le maître d'ouvrage a pu valablement lui infliger, à ce titre, une pénalité d'un montant de 480 euros hors taxes, calculé au demeurant en retenant quatre absences à des réunions ; que, dès lors, la SAS PNSA ne peut prétendre à être déchargée de cette pénalité ;
En ce qui concerne le solde du marché :
22. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général du marché en cause, arrêté par l'OPAC de la ville du Havre et dont les mentions ne sont pas contredites sur ce point par celles du mémoire en réclamation adressé par la SAS PNSA le 8 décembre 2010 au maître d'oeuvre, que cette dernière a perçu un montant total d'acomptes de 60 781,71 euros toutes taxes comprises, tandis que le montant du marché actualisé s'élève à 66 835,06 euros toutes taxes comprises, montant auquel il convient de retrancher la somme de 480 euros hors taxes, soit 574,08 euros toutes taxes comprises, correspondant aux pénalités maintenues à la charge de la SAS PNSA ; qu'il suit de là que le solde du marché s'élève à 5 479,27 euros toutes taxes comprises ; que la SAS PNSA peut donc prétendre au paiement de cette somme ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
23. Considérant qu'en vertu de l'article 1 du décret du 21 février 2002, alors en vigueur, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante, laquelle doit être réputée acquise, à défaut d'élément de nature à donner date certaine à cette réception, deux jours après sa date d'émission ; qu'en vertu du II de l'article 5 de ce décret, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;
24. Considérant, d'une part, que la SAS PNSA et Me C...ne contestent pas sérieusement le calcul auquel se sont livrés les premiers juges pour déterminer les droits de cette société à percevoir des intérêts moratoires à raison des retards mis par l'OPAC de la ville du Havre pour mandater les sommes qui lui étaient dues au titre de chacune de ses situations intermédiaires ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause ce calcul ;
25. Considérant, d'autre part, que la SAS PNSA a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 5 479,27 euros toutes taxes comprises à compter du 10 décembre 2010, date présumée de réception par le maître d'oeuvre de son mémoire en réclamation du 8 décembre 2010 ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle spécifique prévoyant les modalités de calcul du montant de ces intérêts moratoires, il y a lieu de juger que ceux-ci seront déterminés selon les modalités exposées au point 23 ;
26. Considérant, enfin, que la SAS PNSA a demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts dans la demande qu'elle a présentée aux premiers juges le 27 octobre 2011 ; qu'à cette date, il n'était toutefois pas dû une année d'intérêts ; que cette demande avait toutefois vocation à produire ses effets au 10 décembre 2011 ; qu'il y a lieu, en application des principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande tant à cette dernière date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PNSA est, dans la seule mesure de ce qui a été dit aux points 20 à 26, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Sur la restitution à l'OPAC de la ville du Havre des sommes déjà versées à l'appelante :
28. Considérant que les sommes de 4 277,28 euros et de 108,38 euros versées par l'OPAC de la ville du Havre à la SAS PNSA, conformément aux préconisations du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, correspondent à la réduction, suggérée par le comité, des pénalités de retard infligées par l'OPAC à la SAS PNSA et aux intérêts moratoires dus sur cette somme ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 20 que ces pénalités de retard ne sont pas fondées ; qu'il suit de là que les conclusions de l'OPAC tendant à la condamnation de la société appelante à lui reverser ces sommes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il suit de là et de ce qui a été dit aux points 5 à 11, que les conclusions d'appel incident présentées par l'OPAC de la ville du Havre doivent être rejetées ;
Sur la condamnation du cabinet Decocq et associés :
29. Considérant que, même en l'absence de tout lien contractuel entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, la responsabilité du premier peut éventuellement être engagée envers le second si le maître d'oeuvre a commis des fautes qui sont à l'origine des retards dans l'exécution par le maître de l'ouvrage de ses obligations contractuelles ;
30. Considérant, d'une part, que, par le jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement l'OPAC de la ville du Havre et le cabinet Decocq et associés à verser à la SAS PNSA des intérêts moratoires liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de novembre 2008 à mars 2009, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces retards de mandatement seraient liés à des fautes de la maîtrise d'oeuvre, en particulier du cabinet Decocq et associés, à qui n'incombait pas cette mission ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec l'OPAC de la ville du Havre, à verser ces intérêts moratoires et leur capitalisation, et le rejet des conclusions présentées à cette fin par la SAS PNSA devant les premiers juges ;
31. Considérant, d'autre part, que si la SAS PNSA fait état, en cause d'appel, d'un retard de la maîtrise d'oeuvre à effectuer les opérations préalables à la réception de ses travaux, il résulte de l'instruction qu'elle n'a informé cette dernière de l'achèvement de ses prestations, effectif, selon elle, dès la fin février 2009, que par un courrier daté du 1er avril 2009, que le cabinet Decocq et associés a reçu le 3 avril suivant ; qu'il est, en outre, constant que les opérations préalables à la réception des travaux en cause ont été effectuées le 28 avril 2009 ; que le délai de vingt-cinq jours mis par le cabinet Decocq et associés pour effectuer ces opérations préalables ne présente pas, dans le contexte de difficultés de gestion liées aux retards récurrents qui ont caractérisé l'opération en cause, un caractère fautif ; que la SAS PNSA n'invoque en outre, pour demander la condamnation du cabinet Decocq et associés en cause d'appel, aucune faute qui soit de nature à engager sa responsabilité à son égard, le délai de quatre jours qui lui a été imparti par l'ordre de service n°2 du 22 octobre 2008 pour mobiliser ses équipes n'étant pas, dans les circonstances de l'espèces, anormalement bref ; qu'il suit de là que le cabinet Decocq et assocés est fondé à demander sa mise hors de cause ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS SAPN et de MeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, au titre des frais exposés par l'OPAC de la ville du Havre et non compris dans les dépens ;
33. Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur le fondement de ces dispositions, à la charge du cabinet Decocq et associés, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, au titre des frais exposés par la SAS PNSA et non compris dans les dépens ;
34. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 à la charge de l'OPAC de la ville du Havre au titre des frais exposés par la SAS PNSA et non compris dans les dépens ;
35. Considérant qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 à la charge de SAS PNSA au titre des frais exposés par le cabinet Decocq et associés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il condamne le cabinet Decocq et associés à indemniser la SAS PNSA, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SAS PNSA devant le tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles sont dirigées contre le cabinet Decocq et associés, sont rejetées.
Article 3 : L'OPAC de la ville du Havre versera à la SAS PNSA la somme de 5 479,27 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2010, dans les conditions exposées au point 23 du présent arrêt, ces intérêts étant capitalisés au 10 décembre 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le surplus du jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'OPAC de la ville du Havre versera à la SAS PNSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SAS PNSA versera au cabinet Decocq et associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident présentées par l'OPAC de la ville du Havre sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée PNSA, autrement dénommée société Peinture Normandie, à Me B...C..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, et au cabinet A. Decocq et associés.
Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA02054
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