Résumé de la décision
M. D...B... et Mme C...B..., ressortissants albanais, ont contesté des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle les refusant d'admettre au séjour en France et leur imposant de quitter le territoire. Les deux époux avaient présenté des demandes de régularisation le 2 mars 2015, qui n'avaient pas été examinées avant la prise des décisions de refus. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs recours, décision que les requérants ont contestée devant la cour administrative d'appel. La cour a, par l'arrêt susmentionné, rejeté les requêtes, confirmant les décisions du préfet.
Arguments pertinents
1. Examens des demandes de titre de séjour : La cour a noté que, bien que les requérants aient soumis de nouvelles demandes de titre de séjour, le préfet a signifié qu'il n'y avait pas lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit a été écarté puisque le préfet a fait référence à l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans ses décisions.
> "le préfet a visé dans les décisions de refus de séjour contestées les dispositions de l'article L. 313-14 et estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation..."
2. Motivation des décisions : Concernant la motivation des décisions de refus de séjour, la cour a jugé que celles-ci étaient suffisamment motivées pour permettre aux requérants de comprendre leurs fondements, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.
> "les arrêtés contestés mentionnent, avec une précision suffisante pour permettre aux requérants d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé..."
3. Examen de la situation personnelle : La cour a également estimé que le préfet avait pris en compte la situation personnelle des requérants, et que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas le contraire.
> "il ne ressort pas des pièces du dossier... que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des requérants."
4. Effectivité des décisions : En ce qui concerne l'argument relatif à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a jugé que, en l'absence d'illégalité dans les décisions contestées, l'annulation d'une décision concernant un époux ne pourrait entraîner l'annulation de celle concernant l'autre.
> "ce moyen ne peut qu'être écarté, compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions contestées."
Interprétations et citations légales
1. Examen des demandes de régularisation : Les décisions de refus du préfet s’appuient sur l’article L. 313-14 CESEDA, qui permet une régularisation sous certaines conditions. La cour a interprété cet article comme permettant au préfet un pouvoir discrétionnaire qu'il a choisi de ne pas exercer dans ce cas.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : "Un titre de séjour peut être délivré à un étranger qui se trouve dans une situation conforme aux conditions fixées par la loi."
2. Motivation des décisions administratives : La cour a affirmé que les obligations de motivation des décisions administratives sont satisfaites lorsque les raisons sous-jacentes sont suffisamment explicites, permettant ainsi aux requérants de comprendre la logique de la décision.
> Code de justice administrative - Article L. 211-2 : "Les décisions doivent être motivées lorsque cela est prévu par la loi ou lorsque leur contenu est de nature à affecter gravement les droits des personnes."
3. Droit à un procès équitable et protection de la vie privée : En défense des décisions administratives, la cour a interprété les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne, notant que les décisions en matière de séjour sont régies par des considérations d'ordre public qui doivent parfois prévaloir sur la vie familiale.
> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Ces interprétations montrent que, bien que le préjudice potentiel de séparation familiale soit reconnu, les décisions de refus de séjour sont