Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de le titulariser et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de licenciement a été prise antérieurement à la saisine de la commission administrative paritaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2017, le conseil départemental de la Moselle, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de licenciement n'a pas été prise avant la fin du stage ; l'autorité territoriale pouvait indiquer au cours du stage que la manière de servir de l'intéressé n'était pas compatible avec une titularisation ;
- la commission administrative paritaire a été saisie ;
- la manière de servir de l'intéressé n'était pas satisfaisante au regard des obligations pesant sur un agent public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-843 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le conseil départemental de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du président du conseil départemental de la Moselle du 27 mars 2015, M. A...a été nommé attaché territorial de conservation du patrimoine stagiaire à temps plein à compter du 1er février 2015. Après avis de la commission administrative paritaire du 19 avril 2016, le président du conseil départemental a refusé, par un arrêté du 28 avril 2016, de le titulariser et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2016. Par un jugement du 28 mars 2017, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement ainsi que, par voie de conséquence, sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992.
3. D'autre part, selon l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, la durée du stage d'un attaché territorial de conservation du patrimoine est d'un an.
4. Il est constant que le stage de M. A..., qui a commencé le 1er février 2015, s'achevait normalement le 1er février 2016. Si en cours de stage, dans une note non datée adressée à la direction des ressources humaines et du lien social, le supérieur hiérarchique de M. A...a émis un avis défavorable à la titularisation de ce dernier, un tel document ne saurait être regardé comme établissant que la décision de ne pas titulariser l'intéressé aurait été prise par le président du conseil départemental avant le terme du stage.
5. Aux termes de l'article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a émis un avis sur le refus de titularisation de M. A...le 19 avril 2016. Il s'ensuit que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la décision de ne pas le titulariser aurait été prise avant la consultation de la commission administrative paritaire manque en fait.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet, le 13 novembre 2015, soit en cours de stage, d'un entretien professionnel dont le compte-rendu mentionne notamment son manque de souplesse lors des réunions entre cadres et son refus d'une quelconque forme d'autorité hiérarchique. Son supérieur hiérarchique a également adressé à la direction des ressources humaines et du lien social une note, non datée, précisant que l'intéressé remet régulièrement et publiquement en cause les propositions de réorganisation de la direction de la culture et du tourisme ainsi que ses décisions relatives à l'affectation des agents. M.A..., en dépit d'un rappel de ses obligations professionnelles en juin 2015, n'a pas modifié son comportement.
8. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a interrogé, le 20 septembre 2015, par courriel, sa hiérarchie sur un projet de réorganisation en mettant en copie les agents de son service qui n'avaient pas nécessairement à en connaître eu égard à leurs fonctions. S'il n'est pas contesté qu'une information sur ce projet avait déjà été diffusée dans la presse locale et que le comportement de M. A...ne saurait dès lors être regardé comme caractérisant une méconnaissance de l'obligation de discrétion, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartenait pas à l'intéressé, qui en a été informé inopinément, d'en aviser les autres agents du service.
9. Les témoignages produits par M. A..., qui soulignent ses aptitudes techniques et relationnelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de ces différents manquements qui sont suffisamment établis.
10. Ces manquements, qui tiennent à des capacités relationnelles insuffisantes avec la hiérarchie et à des difficultés à accepter les décisions prises par cette dernière, révèlent l'insuffisance professionnelle de M. A...dans l'exercice de ses fonctions d'attaché territorial de conservation du patrimoine, même si ses qualités professionnelles ne sont, elles-mêmes, pas remises en cause. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de M. A...à exercer ses fonctions en refusant, par l'arrêté contesté, sa titularisation et en procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministère de la culture, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au département de la Moselle d'une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au conseil départemental de la Moselle.
N° 17NC01274 2