Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 et 2712 du 9 octobre 2012 et n° 3731, 3732, 3733, 3735, 3736, 3737 et 3738 du 3 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin d'établir de nouveaux tableaux d'avancement au titre de l'année 2012, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été rendus au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les commissions administratives paritaires n'ont eu à leur disposition que les listes des agents proposables et les listes des agents proposés, à l'exclusion de tout autre élément permettant de se prononcer sur la valeur professionnelle de ces agents ;
- les arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2696, 2697, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2710, 3731, 3732, 3733, 3736, 3737 et 3738 sont entachés d'un vice de procédure dès lors que les commissions administratives paritaires C II, B IV et A VI ne se sont pas réunies en formation paritaire, en l'absence de désignation formelle des représentants titulaires et suppléants de l'administration ;
- l'arrêté n° 2706 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire compétente pour rendre un avis sur la liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise était composée, d'une part, de quatre représentants titulaires de l'administration avec voix délibérative et, d'autre part, de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants du personnel avec voie délibérative, en méconnaissance de l'article 33 du décret du 17 avril 1989 ;
- les propositions formulées par les chefs de service n'étaient pas motivées, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 29 juin 2010 ;
- les avis rendus par les commissions administratives paritaires sont irréguliers en raison de l'irrégularité dont sont entachés les comptes-rendus d'entretien d'évaluation, lesquels ont été établis en méconnaissance des articles 4 et 6 du décret du 29 juin 2010 ;
- l'arrêté n° 2694 portant inscription sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial est irrégulier dès lors que l'administration a omis d'examiner la situation des fonctionnaires de catégorie B n'appartenant pas à la filière administrative ;
- l'administration a établi les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude sans prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle des agents ou en ne les prenant en compte qu'à titre subsidiaire ;
- la délibération du 19 octobre 2007 fixant les ratios d'avancement de grade méconnaît l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle ne prévoit aucun ratio chiffré pour certains grades d'avancement ;
- les arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 et 2693 du 9 octobre 2012 sont illégaux, par voie d'exception, à raison de l'illégalité entachant la délibération du 19 octobre 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
- le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 92-855 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010, alors en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M. Odermatt, secrétaire général du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2017, a été présentée pour le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin.
1. Considérant que, par trente-six arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 et 2712 du 9 octobre 2012 et n° 3731, 3732, 3733, 3735, 3736, 3737 et 3738 du 3 décembre 2012, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a établi, au titre de l'année 2011, l'ensemble des tableaux d'avancement et listes d'aptitude en vue de la promotion des agents titulaires du département ; que le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la composition des commissions administratives paritaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif " ; qu'aux termes de l'article 32 de ce décret : " Sous réserve des dispositions propres à la formation disciplinaire, les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation plénière et, dans les cas mentionnés à l'article suivant, en formation restreinte " ; que, selon l'article 33 du même décret : " Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer. / Toutefois, pour l'examen des questions résultant de l'application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, siègent en formation restreinte les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d'accueil et ceux relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public. / Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au groupe hiérarchique supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public " ; qu'en application de l'article 28 du même décret, les suppléants qui peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats, n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et, notamment, dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article 33 précité ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ; que, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ;
4. Considérant, d'une part, que le président du conseil départemental du Haut-Rhin a, par quatre arrêtés des 25 mai 2011 et 16 février 2012, procédé à la désignation des membres, titulaires et suppléants, appelés à représenter l'administration dans les commissions administratives paritaires compétentes pour se prononcer sur la situation des agents du département ; qu'il résulte de la comparaison de ces arrêtés et des procès-verbaux des commissions dites CAP C-II, CAP B-IV et CAP A-VI, compétentes pour les personnels relevant des groupes hiérarchiques supérieurs des catégories A, B et C, que l'administration y a été représentée, lors des séances de ces commissions du 27 septembre 2012, par des membres de l'assemblée départementale préalablement désignés par l'autorité compétente ; qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de rappeler la composition de ces commissions dans les convocations adressées à leurs membres ou dans l'ordre du jour accompagnant lesdites convocations ; que le syndicat requérant n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contredire les mentions portées dans les procès-verbaux précités du 27 septembre 2012, dont il ressort que les commissions ont toujours comporté en nombre égal des représentants de la collectivité territoriale et des représentants du personnel alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que les membres de ces commissions ont été régulièrement convoqués et que le quorum a été atteint pour chacune d'entre elles ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'examen de la liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise, lequel relève du groupe hiérarchique supérieur, la formation restreinte de la CAP C-II, constituée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 33 précité du décret du 17 avril 1989, comportait deux représentants du personnel titulaires relevant de ce groupe, leurs deux suppléants avec voie délibérative et quatre représentants de l'administration ; que le syndicat requérant soutient que, pour l'examen de cette liste d'aptitude, la commission ne pouvait, en application du troisième alinéa du même article 33, comporter, avec voie délibérative, que les deux représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants de l'administration ; que toutefois, il est constant que, parmi les candidats à une promotion interne, l'un d'entre eux au moins, titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, appartenait au groupe hiérarchique supérieur ; que la commission administrative paritaire ne pouvait se prononcer sur la situation de cet agent que dans la formation restreinte constituée ainsi qu'il est prévu par le quatrième alinéa de l'article précité et comportant, notamment, les représentants du personnel suppléants avec voie délibérative ; qu'en outre, la composition de cette commission ne saurait être modifiée selon la qualité de l'agent dont la situation est examinée en vue d'une nomination dans un cadre d'emplois supérieur, alors qu'il appartient à ladite commission de procéder à un examen comparé de la valeur professionnelle de l'ensemble des agents susceptibles de bénéficier d'une promotion ; que, dans ces conditions, les représentants du personnel suppléants ont pu siéger à la CAP C-II avec voie délibérative, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 33 du décret du 17 avril 1989 ;
6. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que ces mêmes représentants auraient ignoré qu'ils siégeaient avec voie délibérative, alors qu'il ressort du procès-verbal de la CAP C-II qu'ils ont participé aux débats ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les commissions administratives paritaires appelées à se prononcer sur les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude auraient été constituées dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles a été examinée la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour une promotion :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 de la même loi : " La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emplois ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. / Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 79 de cette loi : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49. " ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...) " ;
9. Considérant que si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emplois et sur son projet de liste d'aptitude au cadre d'emplois de la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de présenter les projets de tableaux d'avancement et de listes d'aptitude aux commissions administratives paritaires compétentes, l'autorité administrative a recueilli les avis émis par les chefs de service en vue d'une éventuelle promotion des agents remplissant les conditions, a examiné ces avis afin notamment de s'assurer de leur cohérence au vu des éléments de notation et d'évaluation des agents en cause puis, à l'occasion d'une réunion d'arbitrage, a procédé à un examen de la situation de l'ensemble des agents susceptibles d'être promus, qu'ils aient ou non été proposés par les chefs de service ; qu'une réunion de concertation avec les représentants du personnel, dite " pré-CAP ", a encore été organisée afin de présenter les projets de tableaux et de listes élaborés par l'administration ; qu'il n'est pas établi que le département du Haut-Rhin aurait insuffisamment pris en compte les acquis de l'expérience professionnelle des agents susceptibles d'être promus ; que si, aux termes de l'article 8 du décret du 29 juin 2010 alors applicable, il est procédé pour l'établissement d'un tableau d'avancement " à un examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment (...) des propositions motivées formulées par le chef de service ", il n'est pas pour autant établi, alors que ces dispositions n'imposent aucune formalisation spécifique pour la motivation des propositions, que les avis remis par les chefs de service et discutés lors de la réunion d'arbitrage n'auraient pas permis à l'administration de se prononcer sur les mérites et qualités professionnelles des agents ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative compétente aurait omis de procéder, au titre de chaque avancement de grade et changement de corps envisagé, à un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour cette promotion ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant soutient que les comptes-rendus d'entretien d'évaluation sur lesquels l'administration s'est fondée pour apprécier la valeur professionnelle des agents sont irréguliers dès lors que les agents ont été convoqués à ces entretiens sans avoir été rendus destinataires de leur fiche de poste, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 29 juin 2010 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait privé les intéressés d'une garantie et fait obstacle à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents par l'autorité administrative, au vu notamment des comptes-rendus établis à l'issue des entretiens d'évaluation ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres des commissions administratives paritaires, convoqués le 28 août 2012 et le 22 octobre 2012 pour des séances prévues, respectivement, le 27 septembre 2012 et le 22 novembre 2012, ont reçu communication des listes des agents remplissant les conditions pour être promus dans le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 ; que les projets de tableaux et de listes d'aptitude préparés par l'administration leur ont été présentés lors de réunions préparatoires dites " pré-CAP " organisées, respectivement, le 17 septembre 2012 et le 8 novembre 2012 ; qu'en outre, il résulte de plusieurs procès-verbaux de ces commissions que la situation d'agents non proposés y a été discutée à la demande de représentants du personnel et que les éléments de notation concernant ces agents ont été examinés à cette occasion ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le département du Haut-Rhin n'aurait pas tenu à la disposition des commissions administratives paritaires les éléments sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour établir ses projets de tableaux et de listes ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans ; 3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie, des directeurs de police municipale ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois (...) " ;
14. Considérant que le syndicat requérant soutient que, pour l'établissement de la liste d'aptitude au cadre d'emplois d'attaché territorial, l'administration n'a examiné que la situation des agents de catégorie B issus de la filière administrative remplissant les conditions pour un changement de corps, à l'exclusion des agents de catégorie B issus des autres filières médico-sociale, sportive, technique et culturelle ; que toutefois, le département du Haut-Rhin fait valoir, sans être contredit, qu'aucun des agents de ces filières ne s'est porté candidat pour une intégration, au titre de la promotion interne, dans le cadre d'emplois d'attaché territorial ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la valeur professionnelle de ces agents n'a pas été examinée par l'administration en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude litigieuse est inopérant ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 19 février 2007 fixant les taux de promotion :
15. Considérant que pour la confection des tableaux d'avancement litigieux, le département du Haut-Rhin a fait application de la délibération du 19 février 2007 fixant les taux de promotion prévus par le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 8, et permettant de déterminer, par application à l'effectif d'agents remplissant les conditions pour un avancement de grade, le nombre maximum de ces agents pouvant être promus à ce grade ; que, pour l'avancement aux grades de directeur territorial, d'attaché principal, de médecin hors classe, de médecin de 1ère classe, d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, d'ingénieur en chef de classe normale, d'ingénieur principal, de conservateur en chef de bibliothèque, de sage-femme de classe exceptionnelle et de puéricultrice de classe supérieure, la délibération du 19 février 2007 a défini un taux de promotion " selon fonctions " ; que contrairement à ce que soutient l'administration, il ne ressort pas des termes de cette délibération ou de son rapport de présentation à l'assemblée délibérante que la dénomination " selon fonctions " devrait être comprise comme équivalente à un taux de promotion de 100 %, alors qu'un tel taux est par ailleurs expressément prévu pour les avancements aux grades d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe et d'éducateur des activités physiques et sportives de 1ère classe ; qu'il ressort au contraire des écritures de l'administration présentées devant les premiers juges que cette référence aux fonctions exercées a pour objet de subordonner l'avancement à la condition que l'agent remplissant les conditions pour être promu occupe un poste regardé par l'administration comme correspondant au grade d'avancement, et non de fixer un taux de promotion dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois de catégorie A de directeur, d'attaché, de médecin, d'ingénieur, de conservateur territorial de bibliothèques, de sage-femme et de puéricultrice que, pour les promotions aux grades d'avancement, ces statuts dérogeraient au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 en subordonnant la promotion à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions, ainsi qu'il est permis par les dispositions de l'article 79 de cette même loi, citées au point 8 ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la délibération du 19 février 2007 méconnaît les dispositions de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 en tant qu'elle porte sur l'avancement aux grades de directeur territorial, d'attaché principal, de médecin hors classe, de médecin de 1ère classe, d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, d'ingénieur en chef de classe normale, d'ingénieur principal, de conservateur en chef de bibliothèque, de sage-femme de classe exceptionnelle et de puéricultrice de classe supérieure ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation des arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 et 2693 du 9 octobre 2012 portant inscription aux tableaux d'avancement aux grades précités et pris en application de cette délibération ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 et 2693 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant qu'il n'est pas contesté par le syndicat requérant que les nominations prononcées sur le fondement des arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 et 2693 sont devenues définitives et n'ont pas été rapportées par l'administration ; qu'il en résulte que le présent arrêt n'implique pas que le département du Haut-Rhin établisse de nouveaux tableaux d'avancement au titre de l'année 2012 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le département du Haut-Rhin demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département du Haut-Rhin une somme de 1 500 euros à verser au syndicat requérant sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1205697 du 26 novembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation du syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin à l'encontre des arrêtés n° 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 et 2693 du 9 octobre 2012. Ces mêmes arrêtés sont annulés.
Article 2 : Le département du Haut-Rhin versera au syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat FO des personnels du conseil départemental du Haut-Rhin et au département du Haut-Rhin.
2
N° 16NC00141