Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 février 2017 sous le n° 17NC00315, M. B... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n° 1605849 du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 septembre 2016 décidant sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit en tant qu'il ne vise pas le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- ces informations lui ont été délivrées après le relevé de ses empreintes digitales ou, dans tous les cas, sans lui laisser le temps d'en prendre connaissance avant ce relevé, en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée, avec le concours d'un interprète, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge ne lui a pas été notifiée, que sa demande d'asile ne sera pas examinée en Allemagne et qu'il est exposé au risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo ;
- le préfet de la Moselle a méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa situation de santé nécessite son maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 février 2017 sous le n° 17NC00316, Mme E...A...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n° 1605458 du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 septembre 2016 décidant sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 17NC00315, à l'exception du moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme et M. C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 janvier 2017 et du 6 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants kosovars nés respectivement le 20 mars 1965 et le 2 mai 1972, sont entrés irrégulièrement en France le 18 août 2016 et ont déposé, le 25 août suivant, une demande d'asile auprès du préfet de la Moselle ; que l'examen de leurs empreintes digitales ayant permis de déceler que les intéressés avaient déjà déposé une demande d'asile en Allemagne, le préfet de la Moselle a adressé une demande de reprise en charge aux autorités de ce pays ; que ces autorités ayant accepté cette reprise en charge le 12 septembre 2016, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 21 septembre 2016, décidé la remise des intéressés aux autorités allemandes ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 27 octobre 2016 et du 9 novembre 2016 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 742-1 et L. 742-3, ainsi que les règlements (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; que ces mêmes arrêtés précisent que le relevé des empreintes digitales de M. et Mme C...ont fait apparaître qu'elles étaient identiques à celles enregistrées les 11 et 16 février 2016 par les autorités allemandes, lesquelles ont accepté leur reprise en charge le 12 septembre 2016 en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'ainsi, et alors même que le préfet de la Moselle a omis de viser dans ses décisions le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit sur lesquelles sont fondées les mesures de transfert ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés en droit doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle a remis à M. et MmeC..., le 25 août 2016, trois documents établis en langue albanaise, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que l'ensemble de ces documents remis aux requérants leur a permis de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, et alors même que ces documents ne leur ont été remis qu'en un seul exemplaire, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 (...) est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (...) de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (...), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les informations se rapportant au fichier Eurodac doivent être délivrées au demandeur d'asile au moment où ses empreintes digitales sont relevées, ce relevé devant intervenir sans tarder en vue d'une transmission au système central du fichier dès que possible ; que dans ces conditions, les requérants, qui ne contestent pas sérieusement avoir reçu les informations prévues à l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas bénéficié du temps nécessaire pour en prendre connaissance ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) " ;
9. Considérant que M. et Mme C...ont bénéficié d'un entretien individuel le 25 août 2016 au cours duquel ils ont pu faire état de leurs observations sur la détermination de l'Etat membre responsable de leur demande d'asile ; que si les requérants soutiennent avoir bénéficié du concours d'un interprète uniquement par voie téléphonique, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ce dernier n'aurait pas été en mesure d'assurer une bonne communication avec la personne menant leur entretien individuel ; que la circonstance que, pour ce qui concerne MmeC..., le compte-rendu de l'entretien individuel renvoie à celui de l'entretien conduit avec son époux n'est pas de nature à révéler, eu égard notamment au parcours commun des deux époux depuis leur départ du Kosovo, que l'intéressée n'aurait pas effectivement bénéficié d'un entretien individuel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. et Mme C... aurait dû leur être notifiée ; que si les requérants allèguent que leurs demandes d'asile pourraient ne pas être examinées en cas de transfert en Allemagne, ils n'apportent à l'instance aucun élément faisant présumer un risque sérieux que ces demandes ne soient pas traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir du risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Kosovo, alors que les arrêtés contestés n'ont ni pour objet, ni pour effet de les renvoyer vers leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Moselle en décidant la remise de M. et Mme C...aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " ; que la faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
8. Considérant que si M. C...soutient qu'il souffre de pathologies cardiovasculaires pour lesquelles il bénéficie d'un suivi médical en France après y avoir été opéré le 28 septembre 2016, les éléments médicaux qu'il produit à l'instance ne sont pas nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de voyager vers l'Allemagne, ni d'y bénéficier de soins appropriés à son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 17 précité, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire aux fins de permettre l'examen en France de la demande d'asile déposée par M. C...;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC00315, 17NC00316