Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, M.B..., représenté par Me Dole, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dolesur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se fondant que sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser le séjour ; il n'a pas vérifié s'il pouvait effectivement bénéficier de soins au Maroc alors qu'il se trouve en situation d'isolement dans ce pays ;
- les soins disponibles au Maroc sont insuffisants ; son état de santé nécessite une prise en charge familiale qui ne peut être assurée au Maroc ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision a été rendue sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû lui être communiqué ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été reçu le 13 juin 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 25 avril 1979, est entré en France le 10 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; qu'il relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que le préfet du Bas-Rhin s'est uniquement fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser le titre de séjour sollicité, sans prendre en compte son état d'isolement au Maroc et l'impossibilité dans laquelle il sera de pouvoir bénéficier effectivement de soins dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des motifs mêmes de la décision contestée que le préfet a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. B...en France et dans son pays d'origine et qu'il a considéré, au regard de l'ensemble de sa situation, que le traitement qui lui est nécessaire est disponible au Maroc ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que M. B...doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions en faisant valoir que les troubles dont il souffre ne peuvent être soignés au Maroc dans la mesure où il y est isolé ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 13 janvier 2016, que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe dans le pays d'origine de l'intéressé un traitement approprié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié, jusqu'en 2014, d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que son traitement implique une prise en charge familiale permanente qui ne peut être réalisée qu'en France où réside sa soeur, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où demeurent... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande " ; que si le requérant soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, il n'établit pas avoir demandé la communication de ce document ; que l'avis du 13 janvier 2016 ayant en outre été versé au débat, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé et de l'avis rendu par celui-ci ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC00607