Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que le syndicat de l'administration et de l'intendance - UNSA demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 créant, au sein du réseau des oeuvres universitaires et scolaires, quarante cinq emplois fonctionnels correspondant aux métiers à forte responsabilité exercés par les personnels ouvriers dans les métiers de " coordonnateur technique de la restauration ", de " chef de cuisine 3 " et de " directeur d'unité de gestion " ;
2. Considérant qu'en vertu des articles L. 822-3 et R. 822-9 du code de l'éducation, les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que leur est par suite applicable l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoit que les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par cette loi, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; que, toutefois, le 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que cette règle d'emploi exclusif de fonctionnaires n'est pas applicable aux " emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique " ; qu'à ce titre, le décret du 18 janvier 1984 fixant la liste de ces établissements publics mentionne, pour les centres régionaux des oeuvres universitaires, les " emplois de personnels ouvriers " ;
3. Considérant que l'article R. 822-14 du code de l'éducation, prévoit ainsi que les personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des agents contractuels de droit public et que les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mars 2015 approuvée par les ministres compétents dans les conditions rappelées ci-dessus, le directeur du CNOUS a modifié les dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires, en reclassant ces personnels dans de nouvelles catégories et échelles de rémunération ; que s'agissant de la catégorie la plus élevée - catégorie 7 -, il a prévu que les agents d'encadrement en relevant et exerçant l'un des trois métiers de " coordonnateur technique de la restauration ", de " chef de cuisine 3 " ou de " directeur d'unité de gestion " pourraient être classés en " échelle 8 fonctionnelle ", le nombre d'emplois classés à cette échelle devant être déterminé annuellement, sur proposition du directeur du centre national, par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
5. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 18 mars 2015, pris pour l'application de cette décision du directeur du CNOUS du même jour, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique ont déterminé le nombre d'emplois d'agents d'encadrement ayant accès à l'échelle 8 de rémunération, en le fixant à quarante cinq pour l'ensemble des trois métiers de " coordonnateur technique de la restauration ", de " chef de cuisine 3 " et de " directeur d'unité de gestion " dans les établissements du réseau des oeuvres universitaires et scolaires ;
6. Considérant que la décision du 18 mars 2015 du directeur du CNOUS, qui crée un échelon fonctionnel pour des agents contractuels de droit public, ne pouvait compétemment intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article R. 822-14 du code de l'éducation qui, par dérogation à la règle de l'emploi exclusif de fonctionnaires sur les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, permettent au directeur du CNOUS de fixer les dispositions applicables aux " personnels ouvriers " des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; que les emplois de directeur d'unité de gestion, qui sont des emplois administratifs, ne sont pas des emplois de " personnels ouvriers " au sens des dispositions du décret du 18 janvier 1984 et de l'article R. 822-14 du code de l'éducation ; que, par suite, la décision du 18 mars 2015 du directeur du CNOUS est illégale ; que le syndicat de l'administration et de l'intendance - UNSA est fondé à soutenir que les dispositions prises pour l'application de cette décision, par lesquelles l'arrêté litigieux permet l'accès à l'échelle 8 de rémunération d'agents occupant les emplois de " directeurs d'unité de gestion ", sont elles-mêmes entachées d'illégalité ;
7. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté qu'il attaque et par voie de conséquence, en raison de leur indivisibilité, de l'ensemble des dispositions de cet arrêté ;
8. Considérant que le syndicat de l'administration et de l'intendance - UNSA, qui n'était pas réprésenté par un avocat dans la présente instance, se borne à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans faire état de frais qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2015 fixant le nombre d'emplois fonctionnels dans certains établissements du réseau des oeuvres universitaires et scolaires est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat de l'administration et de l'intendance - UNSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de l'administration et de l'intendance - UNSA, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.