2° Sous le n° 394476, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 novembre 2015, 9 février 2016, 23 mai 2016 et 29 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 9 septembre 2015 par laquelle le directeur général du travail a déterminé, pour les services de l'inspection du travail en agriculture, les modalités d'application de la circulaire attaquée sous le n° 393857.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail (agriculture) du 25 juin 1969 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat national unitaire travail, emploi, formation, économie ;
1. Considérant que les syndicats requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la circulaire du Premier ministre du 31 juillet 2015 relative à la mise en oeuvre des contrôles dans les exploitations agricoles, qui a pour objet d'améliorer la coordination des différents ministères lors de ces contrôles ainsi que l'information des agriculteurs sur les suites qui leur sont données et, d'autre part, de la note du 9 septembre 2015 par laquelle le directeur général du travail a précisé aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modalités d'application de cette circulaire pour les contrôles exercés par l'inspection du travail dans les exploitations agricoles ; que ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services (...) " ; que la circulaire et la note attaquées, qui ont trait, ainsi qu'il a été dit, à la mise en oeuvre des contrôles dans les exploitations agricoles, n'ont pas pour objet de régir l'organisation ou le fonctionnement des services relevant du ministère chargé du travail et n'emportent pas de conséquences directes sur l'organisation et le fonctionnement de ceux-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles seraient illégales faute d'avoir été précédées de la consultation du comité technique ministériel institué au sein du ministère chargé du travail doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la circulaire du Premier ministre préconise l'organisation, par les préfets, de réunions de coordination entre les différents services de contrôle des exploitations agricoles et si la note du directeur général du travail prescrit la participation des responsables des unités territoriales à ces réunions, les dispositions de ces circulaires, qui ne visent qu'à organiser l'échange d'informations entre les différents services de contrôle, n'ont pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet de soumettre à l'approbation des préfets le programme de contrôle des inspecteurs du travail ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaissent le principe général d'indépendance des inspecteurs du travail ; que, pour le même motif, elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail dans l'agriculture ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circulaire et la note attaquées se bornent à préciser les modalités selon lesquelles l'exploitant contrôlé est informé d'éventuels manquements au droit du travail relevés lors du contrôle ; qu'elles ne portent, par suite, atteinte ni à la libre décision de l'inspecteur du travail quant aux suites à donner à ses contrôles, ni à ses prérogatives de constatation des infractions par procès-verbal ; que les syndicats requérants ne sont ainsi fondés à soutenir, ni qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail aux termes desquelles : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ", ni qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 22 de la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail aux termes desquelles : " 1. Les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l'agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale peut prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. / 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites " ;
5. Considérant, en dernier lieu, que l'ensemble des moyens dirigés contre la circulaire du 31 juillet 2015 du Premier ministre étant écartés, le dernier moyen des requérants dirigé contre la note du directeur général du travail du 9 septembre 2015, tiré de ce qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la circulaire du Premier ministre, ne peut qu'être également écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du travail, les requêtes des syndicats SNU-TEFI et autres doivent être rejetées, y compris, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national unitaire travail, emploi, formation, insertion, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre, à la ministre du travail et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.