Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 février 2017 sous le n° 17NC00412, Mme E... C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601696 du 13 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens exposés dans la requête visée ci-après, enregistrée sous le n° 17NC00414, présentent un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, lequel emporte des conséquences difficilement réparables, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 9 août 2016 pris à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la demande de sursis est irrecevable, eu égard à la tardiveté de la requête sollicitant l'annulation du jugement attaqué ;
- ce jugement ne comporte pas de conséquences difficilement réparables.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2017 sous le n° 17NC00414, et un mémoire en réplique enregistré le 7 juin 2017, Mme E... C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601696 du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée et que le préfet a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français sans évaluer sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- elle établit ne pas pouvoir voyager sans risque vers ce pays ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 février 2017 sous le n° 17NC00437, M. B... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601695 du 13 décembre 2016 et de l'arrêté du 9 août 2016 pris à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens exposés dans la requête visée ci-après, enregistrée sous le n° 17NC00438, présentent un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, lequel emporte des conséquences difficilement réparables, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 9 août 2016 pris à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la demande de sursis est irrecevable, eu égard à la tardiveté de la requête sollicitant l'annulation du jugement attaqué ;
- le jugement attaqué ne comporte pas de conséquences difficilement réparables.
IV. Par une requête enregistrée le 21 février 2017 sous le n° 17NC00438, et un mémoire en réplique enregistré le 7 juin 2017, M. B... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1601695 du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant un titre de séjour à son épouse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée et que le préfet a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur la capacité de l'intéressée à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la capacité de son épouse à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- il a entaché la décision refusant le séjour à son épouse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant son épouse à quitter le territoire français sans évaluer sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- son épouse établit ne pas pouvoir voyager sans risque vers ce pays ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité dont le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme et M. C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour Mme et M.C....
1. Considérant que Mme et M.C..., ressortissants kosovars nés, respectivement, le 27 septembre 1980 et le 28 janvier 1980, sont entrés irrégulièrement en France le 21 juin 2009, aux fins d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 novembre 2010, puis, après que les intéressés ont demandé le réexamen de leur situation, par deux décisions de l'office du 17 juin 2011, elles-mêmes confirmées par la CNDA le 26 octobre 2012 ; qu'eu égard à l'état de santé de Mme C..., le préfet du Doubs lui a délivré, le 7 octobre 2011, une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a ensuite renouvelée jusqu'au 24 juin 2016 ; que le préfet a en conséquence accordé à M. C...une autorisation provisoire de séjour à compter du 4 septembre 2013 ; que, par deux arrêtés du 9 août 2016, le préfet du Doubs a refusé de renouveler les titres de séjour de Mme et M. C..., leur a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. C...relèvent appel des jugements du 13 décembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés et sollicitent, dans l'attente qu'il soit statué sur cet appel, que la cour prononce le sursis à l'exécution desdits jugements ;
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant, au vu du rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et des informations dont il dispose, " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que, dans son avis du 29 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en application des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, rappelés au point 2, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son avis, d'indiquer si l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des certificats médicaux produits à l'instance, que l'état de santé de Mme C... susciterait des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage à destination de son pays d'origine ; que, dès lors et en tout état de cause, le préfet du Doubs, auquel aucune disposition n'imposait de solliciter à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il complète son avis sur ce point, n'a pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme C...souffre de troubles psychiatriques nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'aucun traitement approprié n'existait dans son pays d'origine, il ressort des éléments produits par le préfet du Doubs, notamment la liste des médicaments et traitements disponibles pour le traitement des maladies psychiatriques, complétée par un message argumenté du conseiller santé au ministère de l'intérieur du 2 novembre 2016, que le Kosovo dispose de services de santé et de praticiens en psychiatrie et que les médicaments prescrits à la requérante, à base de quétiapine (Xéroquel), d'amitriptyline (Laroxyl), d'oxazépam (Séresta), de lormétazépram (Noctamide) et de paracétamol (Dafalgan), y sont disponibles, au moins sous une forme équivalente ; qu'il n'est pas établi, au vu des certificats médicaux produits par l'intéressée, que le traumatisme qu'elle indique avoir subi au Kosovo et qui serait à l'origine de ses troubles de santé, rendrait impossible, dans son cas particulier, toute poursuite de soins dans son pays d'origine, alors même que les structures et traitements médicaux requis par son état y sont disponibles ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers qu'en raison de son état de santé, Mme C...serait dans l'incapacité de supporter un voyage à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C...;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme et M. C...font état de leur résidence sur le territoire français depuis sept ans en compagnie de leur fils aîné, de la naissance en France de leurs trois autres enfants, de la scolarisation de leurs enfants et de la situation professionnelle de M.C... ; que toutefois, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales au Kosovo, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que les deux époux faisant l'objet d'une même mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de la famille ; que Mme C...ne saurait se prévaloir en tout état de cause de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne revêt pas de caractère réglementaire ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour des requérants en France, les décisions leur refusant un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Doubs n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme et M.C... ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants de Mme et M. C... seraient dans l'impossibilité de suivre leurs parents en cas de retour au Kosovo, ou qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce même pays ; que dans ces conditions, eu égard en outre au jeune âge de leurs enfants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ;
10. Considérant qu'il n'est pas établi, au vu notamment de ce qui a été dit précédemment, que les requérants rempliraient effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un des titres visés à l'article L. 312-2 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour seraient irrégulières en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. C..., qui n'établissent pas que les décisions leur refusant un titre de séjour seraient entachées d'illégalité, ne sont pas fondés à en demander l'annulation ; que, par suite, ils ne sont pas plus fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment des certificats médicaux produits à l'instance, que l'état de santé de Mme C...ne lui permettrait pas de supporter un voyage à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. C..., qui n'établissent pas que les décisions leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, ne sont pas fondés à en demander l'annulation ; que par suite, ils ne sont pas plus fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution des jugements attaqués :
15. Considérant que le présent arrêt rejette les requêtes présentées en appel par Mme et M. C... tendant à l'annulation des jugements du 13 décembre 2016 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme et M. C... tendant au sursis à l'exécution de ces jugements, qui sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme et M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que leur soit délivré un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme et M. C... demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 17NC00414 et n° 17NC00438 de Mme et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NC00412 et n° 17NC00437 de Mme et M. C....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00412, 17NC00414, 17NC00437, 17NC00438