1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il refusait de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a omis de statuer sur ce moyen qui avait été invoqué en première instance ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant arménien né en 1945, indique être entré en France au mois de mai 2012 afin d'y rejoindre son épouse et d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2012 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 14 janvier 2013 ; qu'en l'absence de réponse explicite du préfet, il a réitéré cette demande le 24 mars 2016 ; que, par un arrêté du 28 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif a commis des erreurs d'appréciation, la circonstance pour le juge de première instance d'écarter à tort un moyen en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation justifie uniquement, le cas échéant, la censure de ce motif par la cour et l'examen des moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en indiquant dans le jugement que " la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements " et qu'" il ressort des termes même de la décision en litige, et s'agissant plus particulièrement de la motivation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a examiné si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé au regard des éléments que le requérant avait portés à sa connaissance, et que M. B..." ne faisait pas état de motifs humanitaires ou exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de sa demande d'asile " ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Nancy ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
6. Considérant que, par un avis du 30 novembre 2016, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un tel traitement était disponible en Arménie ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les termes de cet avis pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
8. Considérant, d'autre part, que les éléments médicaux, notamment le certificat médical peu circonstancié établi par un médecin généraliste le 22 juin 2017, produits par le requérant en première instance ne permettent pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité d'un traitement approprié en Arménie ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l' étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que celle-ci y séjournait sous couvert d'un titre de séjour pour raison de santé qui était arrivé à échéance le 15 septembre 2017 et dont il n'est pas allégué qu'il aurait été renouvelé, que les époux ont vécu séparés pendant vingt-deux années et que Mme B...s'était déclarée veuve lors de l'examen de sa demande d'asile ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas qu'il serait isolé en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans et n'apporte, hormis un certificat médical peu circonstancié rédigé par un médecin généraliste le 22 juin 2017, pas d'éléments de nature à démontrer qu'il serait effectivement grabataire ; que, par suite et compte tenu de la durée du séjour du requérant sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Nancy ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
14. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, ni qu'il serait grabataire ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire litigieuse, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'apporte aucun élément permettant de regarder comme établi qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2012 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
18. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00522