Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 16NC02480, par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- l'information qui devait lui être donnée au titre de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 est insuffisante ; le préfet du Bas-Rhin continue de remettre aux demandeurs d'asile des formulaires contenant des informations obsolètes ;
- la décision contestée méconnaît les articles 4 et 26 de ce même règlement ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; n'ayant pas reçu notification de la décision de reprise en charge des autorités allemandes, il craint que sa demande d'asile ne soit pas examinée par l'Allemagne ;
- il risque des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que la France est devenue l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant et que celui-ci a présenté une demande d'asile.
M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
II. Sous le numéro 16NC02481, par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- l'information qui devait lui être donnée au titre de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 est insuffisante ; le préfet du Bas-Rhin continue de remettre aux demandeurs d'asile des formulaires contenant des informations obsolètes ;
- la décision contestée méconnaît les articles 4 et 26 de ce même règlement ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; n'ayant pas reçu notification de la décision de reprise en charge des autorités allemandes, elle craint que sa demande d'asile ne soit pas examinée par l'Allemagne ;
- elle risque des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo ;
- elle a de la famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que la France est devenue l'Etat responsable de la demande d'asile de la requérante et que celle-ci a présenté une demande d'asile.
Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants kosovars nés respectivement le 15 mai 1971 et le 10 novembre 1972, sont entrés en France le 4 avril 2016 avec leurs trois enfants afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que par deux décisions du 2 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur remise aux autorités allemandes ; que les requérants relèvent appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
2. Considérant que, dans ses mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que la France est devenue l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés à compter du 19 décembre 2016, que leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure accélérée et qu'ils sont désormais tous deux titulaires d'une attestation de demande d'asile ; que le préfet produit une copie de la notice d'information, signée par les requérants, destinée aux personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée lors de son enregistrement ainsi qu'un extrait de la consultation du fichier des ressortissants étrangers en France indiquant que M. et Mme C...disposent d'autorisations de demande d'asile valables du 21 février 2017 au 20 mars 2017 ; qu'ainsi, le litige ayant perdu son objet après l'introduction des requêtes d'appel, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. et Mme C...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et MmeC....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02480 et 16NC02481