Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2015 et 28 décembre 2015, M. D... A..., agissant en sa qualité d'héritier de sa mère Mme C... A...et en son nom propre, représenté par Me Moukha, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 février 2015 ;
2°) à titre principal, de désigner un expert ou un collège d'experts, au choix de la cour mais extérieur à la région Est de la France afin, dans les quatre mois de la saisine, de prendre connaissance du dossier médical de MmeA..., de dire s'il était pertinent de procéder à son hospitalisation au sein du service de chirurgie, de préciser si, compte tenu de son état cardiaque fragile, il était adapté de lui prescrire des perfusions intraveineuses directes de chlorure de sodium, de dire si ces perfusions ont pu être la cause de sa décompensation cardiaque sévère et de l'état d'insuffisance cardiaque global qui s'est installé après cet accident, ainsi que des souffrances et infirmités endurées et de son décès et enfin de donner une évaluation des préjudices subis ;
3°) de lui donner acte qu'il s'engage à verser la provision qui sera fixée en avance sur les frais d'expertise ;
4°) de lui donner acte qu'il se réserve le droit de chiffrer définitivement le montant des préjudices après le dépôt du rapport d'expertise ;
5°) à titre subsidiaire, dans le cas où aucune expertise ne serait ordonnée, de condamner le centre hospitalier de Lunéville à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des préjudices subis par Mme A...et 50 000 euros au titre de son préjudice propre ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute en réalisant des perfusions de chlorure de sodium par voie veineuse périphérique les 5, 6 et 7 novembre 2013, alors qu'il avait une parfaite connaissance des antécédents cardiaques de la victime et que celle-ci n'avait besoin que d'un traitement antalgique ;
- le centre hospitalier a commis une faute en procédant à l'hospitalisation en chirurgie de l'intéressée alors qu'elle ne présentait aucune fracture à la suite de sa chute durant la nuit du 4 au 5 novembre 2012 ; dans l'hypothèse où une hospitalisation était nécessaire, elle aurait dû avoir lieu en service de cardiologie ;
- la cour devra ordonner une expertise médicale pour être suffisamment éclairée ;
- les préjudices subis par Mme A...s'élèvent à 90 000 euros au titre de l'incapacité permanente totale, à 50 000 euros au titre des souffrances endurées, à 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément et à 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
- il sollicite également 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; il est recevable à présenter de telles conclusions.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour que l'arrêt lui soit déclaré commun et sollicite que ses droits soient réservés.
Elle soutient que :
- l'arrêt doit être déclaré commun, car les premiers juges ne l'ont pas mise en cause ;
- elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, le centre hospitalier de Lunéville, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes formées par M. A...en son nom propre sont irrecevables ; il ne peut relever appel d'un jugement alors qu'il n'a pas été partie en première instance ;
- la demande d'expertise est frustratoire en l'absence de tout élément permettant de laisser présumer l'existence d'une faute médicale ou d'un lien de causalité entre la pose d'une perfusion intraveineuse et la dégradation de l'état de santé de la victime ;
- aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier n'est établie ;
- le lien de causalité entre les griefs soulevés par le requérant et la dégradation de l'état de santé de sa mère n'est pas plus établi ;
- dans l'hypothèse où la responsabilité serait retenue, les indemnités sollicitées sont injustifiées et excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Moukha, avocat de M.A....
1. Considérant que MmeA..., alors âgée de 97 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Lunéville le 5 novembre 2012 puis hospitalisée au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'établissement, en raison d'un traumatisme du rachis lombaire consécutif à une chute dont elle avait été victime la nuit précédente ; que M.A..., fils et unique héritier de MmeA..., décédée en cours d'instance devant le tribunal administratif, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'expertise et ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices nés des troubles que Mme A... aurait subis du fait de cette hospitalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le huitième alinéa de cet article prévoit que : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) " ; qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions ; qu'ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime ; que la méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office ; que le tribunal administratif de Nancy ayant omis de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 5 février 2015 ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle tendant à ce que l'arrêt lui soit déclaré commun ;
Sur les conclusions présentées par M.A... :
5. Considérant que le requérant soutient que constituent des fautes du centre hospitalier de Lunéville tant l'administration à sa mère de perfusions de chlorure de sodium par voie veineuse périphérique que son hospitalisation injustifiée dans le service de chirurgie ; qu'il fait valoir que ces fautes ont été à l'origine de l'état de décompensation cardiaque subie par sa mère le 7 novembre 2012 comme de l'aggravation générale de son état cardiaque, dans les mois ayant suivi son hospitalisation, conduisant finalement au décès de Mme A... ; qu'il demande que soit ordonnée une expertise pour éclairer la cour sur ces points ou, à défaut, que le centre hospitalier soit condamné à l'indemniser des préjudices subis tant par Mme A...qu'en son nom propre ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier de Lunéville du fait de l'hospitalisation de Mme A...dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique ; qu'en effet, comme cela a été dit précédemment, la patiente a été hospitalisée en raison d'une chute ayant provoqué des douleurs du rachis, qui indiquaient donc qu'elle soit orientée vers un service spécialisé en traumatologie, au sein duquel son état cardiaque a de surcroît fait l'objet d'une surveillance régulière et approfondie ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de son admission au centre hospitalier de Lunéville le 5 novembre 2012, MmeA..., qui était atteinte d'une insuffisance cardiaque compensée, ne présentait aucun signe de défaillance cardiaque ; que son hospitalisation s'est bien déroulée jusqu'au 7 novembre 2012, date à laquelle la patiente a présenté une hyperthermie, de la tachycardie et un début d'oedème aigu du poumon ; que son dossier médical fait état, le même jour, d'une réponse très satisfaisante au traitement prodigué et de constantes revenues à la normale ; que, lorsqu'elle a quitté le 26 novembre 2012 le service de chirurgie orthopédique et traumatologique, le praticien hospitalier indique une évolution satisfaisante des douleurs du rachis et ne fait pas mention de troubles cardiaques ; que Mme A...a présenté, dans les semaines qui ont suivi son séjour au centre hospitalier de Lunéville, des troubles cardiaques majeurs ainsi qu'une aggravation inexorable de son état de santé, qui ont finalement entraîné son décès le 21 octobre 2013 ;
8. Considérant qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, le choix thérapeutique d'administrer à sa mère entre le 5 et le 7 novembre 2012 des perfusions de chlorure de sodium par voie veineuse périphérique, et non par voie sous-cutanée, aurait constitué une faute, l'incident cardiaque qu'il impute à ce traitement a été rapidement diagnostiqué et efficacement traité ; que ce n'est que plusieurs semaines après cet incident que des problèmes cardiaques majeurs sont apparus, conduisant au décès de la patiente plus de onze mois après l'hospitalisation en litige ; que celle-ci, âgée de 97 ans à la date de sa prise en charge par le centre hospitalier en novembre 2012, était alors dans un état de grande fragilité compte tenu de son âge, de la circonstance qu'il s'agissait de sa deuxième hospitalisation sur une période de six mois en raison d'une chute ainsi que des pathologies, en particulier cardiaques, dont elle était déjà atteinte ; que, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, le choix thérapeutique contesté par M. A...ne présente pas de lien direct et certain avec les préjudices dont il fait état, qui sont relatifs au déficit fonctionnel permanent ayant atteint Mme A..., aux souffrances et au préjudice d'agrément endurés par celle-ci du fait de la dégradation irréversible de son état de santé ainsi qu'aux préjudices moraux subis, tant par la patiente que par son fils, en raison de l'aggravation inexorable de l'état de santé puis du décès de la victime ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le centre hospitalier de Lunéville, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, qui présenterait un caractère frustratoire, et que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...en son nom propre ainsi qu'au nom de sa mère décédée ne peuvent être accueillies ; qu'il en va nécessairement de même des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte du versement d'une provision en ce qui concerne les frais d'expertise ainsi que de celles tendant à ce que son droit à chiffrer ses conclusions indemnitaires soit réservé ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 février 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre hospitalier Lunéville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00614