Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté conjoint du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2012 mettant fin à ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires s'est réuni, lors de sa séance du 16 octobre 2010, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 du décret du 10 décembre 1999 ; quand bien même il n'aurait pas été nécessaire de consulter ce comité, cette consultation a cependant eu lieu ;
- le service départemental d'incendie et de secours n'apporte pas la preuve des missions qu'il prétend lui avoir confiées après son affectation au sein de la cellule volontariat à compter du 1er septembre 2010 ; le grief selon lequel il n'aurait pas accompli la mission qui lui était confiée n'est pas matériellement établi ;
- la décision en litige méconnaît l'article 2.7 du chapitre 5 du titre 6 du règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle ; il n'a en effet jamais cessé d'exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la lettre adressée le 9 février 2013 par le requérant au ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique ; dès lors, la demande du requérant était tardive, la décision en litige n'ayant pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, a été présenté par le ministre de l'intérieur.
Il soulève les mêmes moyens que le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, tirés de ce que :
- dans la mesure où le courrier qui lui a été adressé par le requérant le 9 février 2013 ne peut être regardé comme constituant un recours hiérarchique, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Grosset, avocat de M.B....
1. Considérant que par une décision conjointe, en date du 12 novembre 2012, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et le préfet de ce même département ont mis fin aux fonctions de M. B..., sapeur-pompier volontaire avec le grade de capitaine ; que ce dernier relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il est constant que la décision en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 16 janvier 2013 ; que ce dernier a transmis au ministre de l'intérieur un courrier, daté du 9 février 2013, par lequel il l'informait de sa radiation, qu'il qualifiait d'abusive, et relatait les évènements qui avaient conduit à ce qu'il fût mis fin à ses fonctions ; qu'en outre, il s'interrogeait, dans ce courrier, sur le fait qu'un tribunal administratif puisse " donner raison à la radiation d'une personne qui ne veut plus effectuer un travail administratif bénévole au sein d'un service " avant de demander à rencontrer le ministre afin de " trouver une solution " et de " détailler sa situation " ; que cette lettre, par laquelle M. B... s'est borné à faire état de son sentiment à l'égard de l'évolution de sa situation et à solliciter une audience auprès du ministre de l'intérieur, sans demander que la décision en litige soit retirée ou abrogée, ne peut être regardée comme un recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; qu'ainsi, elle n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision notifiée le 16 janvier 2013 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 15 juillet 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle était, par suite, tardive ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle n'étant pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.
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N° 15NC00629