Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.A..., représenté par Me Friederich, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2014 du directeur général de l'Etablissement public d'insertion de la défense ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Etablissement public d'insertion de la défense de le réintégrer dans ses fonctions antérieures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etablissement public d'insertion de la défense une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission consultative paritaire ;
- les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où il n'a pu bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense avant la réunion de la commission consultative paritaire et où il n'a eu communication de son dossier que postérieurement à la tenue de cette commission ;
- son dossier individuel ne comportait pas la copie des comptes rendus d'entretien effectués par la mission d'inspection le 10 avril 2014 ;
- le rapport de saisine de la commission consultative paritaire ne lui a pas été communiqué ;
- l'avis de la commission consultative paritaire n'est pas régulier et ne lui a pas été transmis ;
- la décision de le licencier a été prise avant même la tenue de l'entretien préalable le 27 août 2014 ;
- cette décision est infondée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 24 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2015 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Friederich, avocat de M. A....
1. Considérant que M.A..., agent contractuel, a exercé les fonctions de directeur du centre de Strasbourg de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDE) à compter du 1er décembre 2006 ; que, par une décision du 1er septembre 2014, le directeur général de cet établissement public a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle avec effet au 5 septembre suivant ; que M. A...relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er septembre 2014 :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et les procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 juillet 2014, notifié le 12 juillet 2014, le directeur général de l'EPIDE a informé M. A...de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée à son encontre, de l'examen de sa situation par la commission consultative paritaire compétente du 24 juillet suivant et de la possibilité dont il disposait de demander la communication de son dossier ; que, par un courrier du 15 juillet 2014 reçu le lendemain, M. A...a demandé au directeur général de l'EPIDE la communication de son dossier ; que, toutefois, il est constant que le dossier de M. A... ne lui a été communiqué que le 25 juillet 2014, le lendemain de la réunion de la commission consultative paritaire ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé aurait pu, par un autre moyen, prendre connaissance de l'intégralité de son dossier préalablement à cette réunion ;
5. Considérant, d'autre part, que l'EPIDE, qui n'a pas défendu en appel, faisait valoir en première instance que M. A...n'avait pas respecté la procédure qui lui avait été indiquée pour obtenir la consultation de son dossier ; que si le courrier du 9 juillet 2014 invitait l'intéressé à contacter un agent de l'EPIDE afin d'obtenir communication de son dossier, ce courrier lui demandait également d'informer le directeur général de la suite qu'il entendait donner à cette proposition afin de convenir d'un rendez-vous ; que l'EPIDE ne saurait se prévaloir des termes d'un tel courrier en raison de leur caractère ambigu ; qu'en tout état de cause, il appartenait au directeur général, saisi par l'intéressé de la demande de communication de son dossier dès le 15 juillet 2014, de transmettre cette demande au service compétent de l'EPIDE afin que M. A...puisse obtenir la communication de son dossier préalablement à la réunion de la commission consultative paritaire compétente ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...a effectivement été privé du droit à consultation de son dossier tel que prévu par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que ce vice de procédure l'a privé d'une garantie et est dès lors de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; que, par suite, la décision du 1er septembre 2014 prononçant son licenciement doit être annulée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement de réintégrer M. A... à compter du 5 septembre 2014 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'EPIDE de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public d'insertion de la défense la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 avril 2015 ainsi que la décision du 1er septembre 2014 du directeur général de l'Etablissement public d'insertion de la défense sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etablissement public d'insertion de la défense de réintégrer M. A...à compter du 5 septembre 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etablissement public d'insertion de la défense versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Etablissement public d'insertion de la défense.
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N° 15NC01035