Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 23 juillet 2014 et 14 février 2016, M. D..., en son nom propre, et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, A...D..., représenté par le cabinet B...avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 69 080,22 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi de son fait ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, comportant notamment la contribution à l'aide juridique de 35 euros acquittée en première instance.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, pour avoir omis de statuer sur la faute ayant consisté pour le recteur à avoir pris deux arrêtés illégaux de suspension de fonctions et de sanction ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part des proviseurs successifs du lycée André Chamson du Vigan ;
- le tribunal administratif de Nîmes a annulé le 20 décembre 2011 tant l'arrêté portant suspension de fonctions que la sanction disciplinaire du 3 juin 2010 pris à son encontre, au motif que les reprochés d'insuffisance et de faute professionnelles n'étaient pas avérés, et l'Etat a ainsi commis des fautes en prenant à son encontre des arrêtés illégaux ;
- les arrêtés portant suspension de fonction et sanction sont fondés sur des griefs erronés de sorte que la faute de l'Etat est caractérisée ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 euros ;
- du fait du refus de lui accorder le mercredi comme jour non travaillé, il n'a pas pu s'occuper comme il le souhaitait de sa filleA..., qui était fragile psychologiquement et a subi un préjudice qui peut être évalué à 20 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel ;
- sa demande d'admission à la retraite a été motivée par ses conditions de travail très pénibles et il a fait liquider sa pension avec 130 trimestres cotisés seulement, ce qui a entraîné une diminution notable de ses revenus ;
- s'il était resté en fonctions, il aurait bénéficié du nouvel échelonnement indiciaire ;
- le préjudice matériel s'élève donc à 15 742,20 euros ;
- il été informé avec plusieurs mois de retard de sa suspension de fonctions ;
- il a ainsi subi un préjudice correspondant à la différence entre son traitement brut de 100 % et celui auquel il a été effectivement payé, soit 85 %, du 23 janvier 2010 au 31 août 2010, dates de début et de fin de son temps partiel ;
- le préjudice s'élève à ce titre à 3 338,02 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. D....
1. Considérant que M. D... était secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, affecté au service de la comptabilité du lycée André Chamson du Vigan ; qu'il a été admis à la retraite à compter du 2 septembre 2010 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en son nom, et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime que lui-même et sa fille ont subi ; que, par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que M. D... agissant en son nom, et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans sa demande, enregistrée le 26 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. D... avait invoqué uniquement la faute commise par l'Etat du fait de l'existence d'une situation constitutive d'un harcèlement moral ; que, toutefois, par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2015 devant le tribunal administratif de Nîmes, M. D... a invoqué également, indépendamment de l'existence d'un harcèlement moral, la faute commise par l'Etat en prononçant à son encontre le 6 octobre 2009 une suspension à titre conservatoire, et le 3 juin 2010, une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de trois mois, assortie d'un sursis partiel d'un mois ; que le tribunal administratif de Nîmes, qui, au demeurant, n'a pas communiqué ce mémoire alors qu'il comportait un élément nouveau, n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. D... est fondé à soutenir que le tribunal a, ce faisant, omis de statuer sur un moyen de sa demande , et qu'il a, pour ce motif, entaché d'irrégularité son jugement ; que ce dernier doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne les fautes résultant des décisions portant suspension à titre conservatoire et sanction d'exclusion temporaire de fonctions :
4. Considérant que, par un jugement du 20 décembre 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a prononcé la suspension à titre conservatoire de M. D..., au motif que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension ; que, par le même jugement, également définitif sur ce point, le tribunal a annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de M. D..., au motif que cette sanction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les illégalités ainsi constatées par le tribunal constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant, cependant, que ni le préjudice moral, ni le préjudice matériel, dont M. D... demande réparation, et qui trouvent selon lui leur origine dans le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, ne sont en lien avec les fautes commises par l'Etat telles qu'elles ont été caractérisées au point 4 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. D... fondées sur lesdites fautes doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le harcèlement moral :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...)" ;
7. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
9. Considérant que si M. D... soutient avoir été victime de tabagisme passif de la part de son supérieur hiérarchique, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement regrettable serait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que si, lors de la réunion de pré-rentrée de 2006 du personnel enseignants et administratifs, M. D... s'est senti visé par un trait d'esprit en rapport avec la fumée, a alors rappelé avec véhémence son combat contre le tabagisme passif, et a subi les huées ponctuelles des fumeurs présents, il ne résulte pas pour autant de l'instruction qu'il ait été stigmatisé au sein du lycée en raison des démarches qu'il avait entreprises pour faire respecter l'interdiction de fumer ;
10. Considérant que si M. D... soutient avoir fait l'objet de remarques acerbes de son supérieur hiérarchique quant à la qualité de son travail, il résulte de l'instruction que son manque de rigueur et ses erreurs comptables avaient déjà été soulignées en 2003 dans un rapport établi par un précédent intendant ; que si l'évaluation de 2009 a employé des termes sévères, et a été transmise au recteur de l'académie de Montpellier sans avoir été communiquée à M. D..., cette situation était pour partie le résultat du comportement de l'agent qui avait refusé de participer à l'entretien professionnel et entretenait des rapports tendus avec sa hiérarchie ;
11. Considérant que si l'administration ne conteste pas qu'elle a été amenée à modifier tardivement le planning des permanences de l'état 2005, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du témoignage produit par M. D..., que le proviseur du lycée André Chamson aurait procédé ainsi dans le but de lui nuire ;
12. Considérant que si le proviseur du lycée André Chamson a refusé d'autoriser M. D... à ne pas travailler le mercredi dans le cadre de son temps partiel à 80 %, M. D... ne conteste pas utilement que les nécessités du service ne permettaient pas d'accéder à sa demande ;
13. Considérant que les circonstances que le recteur de l'académie de Montpellier a prononcé illégalement à l'encontre de M. D... une suspension à titre conservatoire et une exclusion temporaire de fonctions ne sont pas à elles seules de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments de fait invoqués par M. D..., et pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il n'établit pas, dès lors, à cet égard l'existence d'une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Nîmes et fondées sur l'existence d'un harcèlement moral doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
16. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique exposée en première instance par M. D... à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. D... fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :
Mme Buccafurri, présidente de chambre,
M. Portail, président-assesseur,
M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 14MA03263