Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, la commune de Bédarieux, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits à l'origine de la sanction disciplinaire infligée à M. B... sont établis :
- les agissements de M. B... relatifs à la gestion du budget constituent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, une faute disciplinaire ;
- les carences de M. B... dans l'exécution de ses obligations professionnelles constituent des fautes de nature disciplinaire, qui ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle ;
- ces fautes justifiaient la sanction prononcée ;
- M. B... n'ayant apporté aucun élément de nature à justifier de son préjudice matériel, l'allocation de la somme de 22 000 euros décidée par le tribunal administratif à ce titre n'est pas fondée ;
- la gravité des fautes de M. B... aurait dû être prise en compte pour évaluer son préjudice ;
- M. B... n'ayant pas demandé de demande de dommages intérêts en réparation d'un quelconque préjudice moral ou de troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif a statué ultra petita en lui allouant une somme à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la commune de Bédarieux.
1. Considérant que par une décision du 10 avril 2013, le maire de Bédarieux a infligé à M. B...une sanction disciplinaire, prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité,
en raison de manquements de l'intéressé dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles ; que la commune de Bédarieux relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.B..., cette décision du 10 avril 2013, et l'a condamnée à verser à l'intéressé, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, une somme de 26 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
Sur la légalité de la décision du 10 avril 2013 :
2. Considérant que la sanction en litige est expressément fondée sur les manquements de M. B... à ses obligations professionnelles qui sont détaillés expressément suivant quatre paragraphes intitulés " 1. Manquement au devoir de bonne exécution du service, 2. Manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, 3. Atteinte portée à l'image du service culturel de la ville de Bédarieux vis-à-vis des partenaires et des administrés, 4. Divers griefs " ; que M. B... a contesté la matérialité et le caractère fautif de ces faits ;
En ce qui concerne les manquements au devoir de bonne exécution du service :
3. Considérant que ces manquements concernent trois griefs distincts, relatifs premièrement à l'absence par l'intéressé de maîtrise du budget et l'engagement de dépenses sans autorisation, deuxièmement à l'absence d'organisation ayant conduit à l'annulation d'un concert prévu le 16 novembre 2012, troisièmement à la carence constatée dans l'organisation des relations avec le pôle national des arts du cirque de Languedoc-Roussillon ;
S'agissant des griefs relatifs à l'absence de maîtrise du budget et à l'engagement par M. B... de dépenses sans autorisation :
4. Considérant que M. B... contestait en première instance la matérialité de ces faits en se prévalant d'une lettre adressée par ses soins à son employeur le 26 mars 2013, dans laquelle il indiquait qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir commis une faute dans l'exécution du budget puisque, d'une part, il n'en avait eu qu'une maîtrise partielle et n'avait jamais effectué de dépenses excessives et, d'autre part, qu'une note de service du mois de février 2013 lui avait retiré le pouvoir d'engager des dépenses en signant des bons de commande ;
5. Considérant que, premièrement, les griefs qui sont adressés sur ce point à M. B... étant fondés sur ses agissements antérieurement à la note du 26 février 2013, qui a eu pour but d'empêcher qu'il continue à engager des dépenses en dépassement du budget alloué à son service, il ne peut donc pas utilement invoquer la circonstance que cette note l'ait privé de ses responsabilités en matière budgétaire, pour contester la réalité de ses carences dans l'exercice antérieur desdites responsabilités ;
6. Considérant que, deuxièmement, la commune justifie de la matérialité de ses griefs à l'encontre du requérant quant à ses obligations en matière budgétaire en produisant, d'une part, deux lettres qui lui avaient été adressées par le directeur général des services et auxquelles l'intéressé n'avait alors apporté aucune contestation ; que la première de ces lettres, datée du 19 avril 2012, lui indiquait que le rythme des dépenses actuelles était trop important et ne permettait pas d'assurer la programmation au delà du mois de juin, et qu'en conséquence, il lui était adressé une fiche méthodologique qui devait être respectée avec beaucoup de soins ; que la seconde de ces lettres, datée du 24 septembre 2012, indiquait que, malgré plusieurs rencontres, organisées entre le maire, le responsable des finances, le directeur général des services et M. B..., au cours desquelles il avait été exposé à ce dernier les nombreux problèmes rencontrés par son service et ce, malgré de nombreux avertissements, M. B... ne respectait pas le cadre budgétaire qui lui était attribué, conduisant le service culturel à se trouver sans ressources à l'été 2012, comme cela avait déjà été le cas en 2011 ; que, d'autre part, la commune verse au dossier un courrier électronique adressé, le 18 mars 2013, à M. B... par le directeur des services financiers de la commune en réponse à son propre courrier électronique du 14 mars 2013, et indiquant que la réunion, qui s'est tenue le même jour, avait pour objet de remédier aux dysfonctionnements comptables du service culturel et mentionnant, en particulier, que cette année encore le détail exact des dépenses engagées jusqu'à la fin de la saison n'était pas connu, que le personnel du service culturel s'était lui-même plaint au cours de cette réunion des problèmes d'organisation du service et que l'intéressé avait été la cause de la dégradation des relations au cours de cette réunion ; qu'en produisant un courrier du 26 mars 2013, postérieur à la note de service du 26 février 2013 visée au point 5, dans lequel il se borne à affirmer que " les dépenses qui relevaient de sa responsabilité ont été réalisées avec rigueur et sérieux " et un courrier électronique adressé le 14 mars 2013 au maire, aux élus et au directeur général des services dans lequel il mentionne avoir été choqué par l'agressivité à son égard du directeur des Finances lors de la réunion s'étant tenue le même jour, M. B... n'apporte pas de contradiction sérieuse aux éléments apportés par la commune pour justifier du bien-fondé de ses reproches à son encontre sur ce point ;
S'agissant des griefs relatifs à l'absence d'organisation ayant conduit à l'annulation d'un concert prévu le 16 novembre 2012 :
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces griefs, qui concernent la carence de M. B... dans la mise en place d'un programme de communication et de publicité pour un concert devant se tenir le 16 novembre 2012, ayant conduit à son annulation par son organisateur, responsable de la production du spectacle, sont fondés sur un courrier de mécontentement de cet organisateur ; que, dans cette correspondance, ce dernier fait état de reproches précis relatifs à la diffusion tardive du programme de communication du spectacle, et à la carence à l'informer - en sa qualité de producteur - des actions mises en place, en méconnaissance des obligations qui avaient été contractuellement définies en accord avec la commune de Bédarieux ; que M. B..., en affirmant, d'une part, avoir effectué des actions de communication à grande échelle et, d'autre part, que la singularité de la situation dans la ville de Bédarieux appelle la réalisation des actions de communication et de mise en vente des places pour les spectacles, dans des délais courts avant la tenue de ses spectacles, ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité des griefs ainsi formulés à son encontre ;
S'agissant des griefs relatifs à la carence dans l'organisation des relations avec le pôle national des arts du cirque de Languedoc-Roussillon :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces griefs, qui concernent des manquements de M. B... dans la gestion d'un dossier relatif au pôle national du cirque de Languedoc-Roussillon, sont fondés sur des critiques précises, énoncées dans un courrier électronique émanant d'un représentant de cet organisme, et portant sur le non-respect des obligations contractuelles relatives à des actions de communication de spectacles organisés en lien avec M. B... ; que celui-ci en se bornant à faire valoir qu'il avait pu régler les problèmes soulevés par l'auteur de ce courrier électronique, d'un commun accord avec celui-ci, n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits retenus à son encontre ;
En ce qui concerne les manquements de M. B... à son devoir d'obéissance hiérarchique :
9. Considérant que ces manquements concernent, d'une part, le refus de M. B... d'appliquer les consignes relatives au respect des budgets alloués et à l'accord du directeur général des services avant d'effectuer toute dépense lorsque le budget du service culturel est dépassé et, d'autre part, un grief précis, formulé dans la décision de sanction en litige, concernant l'envoi par ses soins d'une invitation à treize personnes pour une journée de jumelage avec la ville de Médenine alors que l'invitation d'au plus quatre personnes avait été convenue avec le maire ;
10. Considérant, d'une part, que des rappels à l'ordre successifs ont été adressés à M. B... en avril 2012, en septembre 2012 et en mars 2013, concernant l'obligation qui lui incombait en sa qualité de chef de service de respecter la procédure budgétaire, notamment en ce qui concerne l'engagement et le suivi des dépenses ; que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'apporte aucune contradiction sérieuse de nature à remettre en cause la matérialité des faits fondant ces rappels à l'ordre ; que, tant ces derniers que la réponse, apportée par l'intéressé aux reproches qui lui ont été adressés au mois de mars 2013, tendant à nier les faits en cause, traduisent sa carence à se conformer à son devoir d'obéissance hiérarchique dans ce domaine ;
11. Considérant, d'autre part, que M. B... a contesté le bien-fondé d'un grief précis, formulé dans la décision de sanction en litige, concernant l'envoi par ses soins d'une invitation à treize personnes pour une journée de jumelage avec la ville de Médenine, en Tunisie, alors que l'invitation d'au plus quatre personnes avait été convenue avec le maire et prévue dans le budget, en indiquant que cette action avait été menée en suivant " les conseils du Conseil général qui lui a indiqué qu'il était difficile d'obtenir des visas et qu'il fallait donc une liste très élargie d'invitation afin d'avoir trois ou quatre personnes à accueillir " ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le fait que M. B..., qui n'était soumis à aucune subordination hiérarchique vis à vis du département, et n'établit ni même ne soutient avoir informé sa propre hiérarchie au sein de la commune, notamment le maire et le directeur général des services, des conseils des institutions départementales, n'a pas respecté les consignes qui lui avaient été données formellement par sa hiérarchie, en adressant une invitation à treize personnes ;
En ce qui concerne l'atteinte portée à l'image du service culturel de la ville de Bédarieux vis-à-vis des partenaires et des administrés :
12. Considérant que les seules affirmations de M. B... indiquant que la commune ne démontre pas l'existence de relations conflictuelles et, qu'au contraire, depuis son arrivée au poste de directeur du service culturel, le taux de fréquentation aux animations de la commune est de 80 pourcent, ne sont de nature à remettre en cause ni la réalité des relations conflictuelles de M. B..., en sa qualité de représentant de la commune, avec les organismes ayant fait part expressément de leur mécontentement concernant l'organisation de leurs manifestations, notamment l'organisme de production ayant annulé le spectacle programmé le 12 novembre 2012 et le pôle national du cirque de Languedoc-Roussillon, ni le fait que l'annulation de certains spectacles et animations, ont nécessairement porté atteinte à l'image du service culturel de la ville, auprès des administrés ;
En ce qui concerne les griefs divers :
13. Considérant qu'il est reproché à M. B... d'avoir pris des congés sans autorisation pendant une période de deux semaines, conduisant à la fermeture du service, et ce, en se bornant à informer le directeur général des services la veille de son départ en congé ;
14. Considérant que le requérant se borne à alléguer sans l'établir qu'il avait toujours procédé de cette façon, en gérant et en posant lui-même ses heures de récupération et en informant par courrier électronique le service en charge de la gestion des congés ; qu'ainsi, alors que la commune par ailleurs conteste formellement avoir ni accepté ou même eu connaissance de cette pratique et qu'elle fait valoir que les congés qu'elle fait grief à l'intéressé d'avoir posé précipitamment, ont conduit à une fermeture, pendant deux semaines, de son service, de façon incompatible avec son bon fonctionnement, les allégations de l'intéressé, à l'appui desquelles il n'apporte aucun élément de nature à en justifier, ne peuvent pas être regardées comme étant de nature à remettre en cause la réalité des griefs formulés sur ce point à son encontre par la commune ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à M. B... sont établis ; que ces faits traduisent des manquements de l'intéressé dans l'exécution du service et, notamment dans son devoir d'obéissance hiérarchique, ayant notamment eu pour effet de porter atteinte à l'image de son service ; qu'ils constituent donc des comportements fautifs de l'intéressé de nature à justifier une sanction ; que M. B... n'a pas contesté la proportionnalité de la sanction lui ayant été infligée du fait de ces fautes ; que la commune de Bédarieux est, dès lors, fondée, en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. B... devant le tribunal administratif et dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la sanction prise le 10 avril 2013 à l'encontre de M. B... sur le fondement de ces fautes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant que la décision d'infliger à M. B... une sanction n'étant pas illégale, et n'étant, par suite, pas fautive, la responsabilité de la commune n'est pas engagée ; que la commune est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. B... du fait de cette décision ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bédarieux est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 19 décembre 2014 ainsi que le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. B... versera à la commune de Bédarieux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Bédarieux.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 15MA00622