Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2015, le 21 janvier 2015, le 2 février 2015, le 2 juin 2015, le 30 septembre 2015, le 30 octobre 2015 et le 18 mars 2016, la commune d'Ajaccio, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car l'habilitation donnée par le conseil municipal au maire postérieurement à l'introduction de l'action peut être produite au tribunal à tout moment ;
- la demande de Mme A... était tardive et donc irrecevable ;
- le moyen retenu par le tribunal administratif de Bastia concernant le défaut de concertation préalable est entaché d'une erreur de droit et d'erreur de fait ;
- la commune a fait application de la législation antérieure au Grenelle II ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme manque en fait et en droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2015 et le 14 octobre 2015, Mme A...conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non lieu à statuer sur la requête d'appel en tant qu'elle porte sur les parcelles B n° 20 à 21 et 179 à Saint-Blaise.
Elle fait valoir que :
- sa demande n'était pas tardive ;
- la commune a repris la concertation à compter du 27 juillet 2011, sans respecter les modalités d'organisation de cette concertation fixées par la délibération du 21 juillet 2003 ;
- la commune ne pouvait pas faire application des règles antérieures à la loi du 12 juillet 2010 ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ne comporte aucun chapitre ni aucune section relatif à l'évaluation environnementale et aux conclusions de l'autorité environnementale ;
- la délimitation de la zone A effectuée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les mémoires présentés pour Mme A... le 16 novembre 2015 et le 30 mars 2016 n'ont pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du non lieu à statuer sur les dispositions du plan local d'urbanisme d'Ajaccio d'ores et déjà annulées par des jugements du tribunal administratif de Bastia n° 1301001et n° 1301010 du 16 décembre 2014 devenus définitifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... représentant la commune d'Ajaccio.
Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 27 avril 2016.
1. Considérant que la commune d'Ajaccio relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme A..., la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par un jugement n° 1301001 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé les dispositions de la délibération attaquée en tant qu'elles autorisent l'urbanisation des zones AUEI et AEUIb situées dans le secteur de Budiccie, des parcelles BM 49, BM 91, BR 9 et BR 69 situées dans le secteur de Loretto, des parcelles 118, 122, 173 et 175 situées dans le secteur de San Biaggio, des parcelles AV 1, 2, 4 et 5 et AX 1, 4, 49 et 50 situées dans le secteur de Suartello et de la parcelle AD 46 située dans le secteur de Budiccie ; que, par un jugement n° 1301010 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé les dispositions de la délibération attaquée en tant qu'elles autorisent l'urbanisation des zones N et Ne de Capo di Feno, des parcelles AP n° 1 à 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18 à 21, 31, 32, 38, 39, 60, 217, 218, 261 et 262, 362, 363, 372, 373 et AR n° 1, 18 à 21, 38, 39, 60 et 70 situées à Acqua Longa en zone UDa, des parcelles B01 n° 103, 118, 120, 122, 173 et 175 situées dans la partie nord du secteur San Biaggio, des parcelles B01 n° 03, 4, 10, 11, 15, 20, 21, 179 et 181 situées dans la partie centrale du même secteur, des parcelles BM n° 4, 5 et 15 situées dans le secteur de la Croix d'Alexandre, de la zone AUCa située dans le secteur de Loretto, des zones AUCa et UDb du secteur de Sposata, hormis les parcelles n° 54, 46, 129, 131, 6, 68, 69, 70, 81 et 86, de la zone AUD située dans le secteur d'Alzo di Leva, hormis la partie nord-est de cette zone située entre la parcelle n° 100 au sud et la parcelle n° 57 au nord, les parcelles n° BC119 et BC123, situées dans la zone UC du même secteur et des zones AUEI et AUEIb situées dans le secteur de Budiccie, hormis la parcelle située au sud-est de la zone AUEI ; que ces jugements sont devenus définitifs ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles concernent les dispositions précitées ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Ajaccio à la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13
(...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre d'une délibération qui, comme en l'espèce, approuve un plan local d'urbanisme, court , quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à l'insertion effectuée dans la presse locale ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage de la directrice du secrétariat général d'Ajaccio du 20 septembre 2013, dont le caractère probant n'est pas contesté par Mme A..., que la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune a été affiché à la porte de la mairie d'Ajaccio du 23 mai au 29 juillet 2013 ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 mai 2013 ainsi qu'une mention de l'affichage en mairie de ladite délibération a été insérée, le vendredi 31 mai 2013, dans deux journaux, l'informateur Corse Nouvelle et Corse-Matin, diffusés dans le département de la Corse ; que la seconde publication insérée dans la rubrique " annonces légales " du journal Corse-Matin le 31 mai 2013, si elle ne comprenait pas en entête le nom de la collectivité, précisait en caractères lisibles que " le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à disposition du public en Mairie d'Ajaccio (...) " et que ledit plan local d'urbanisme a été " fait et délibéré à Ajaccio " ; qu'il suit de là, que les mentions figurant dans la publication effectuée dans Corse-Matin, permettaient, en l'espèce, d'identifier la commune dont émanait la délibération attaquée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'annonce en litige était matériellement séparée de l'annonce précédente concernant la commune de Corbara par une ligne horizontale de sorte que l'auteur de la délibération en cause ne pouvait être confondu avec cette autre commune ; que la publication dans ce journal, le 31 mai 2013, était donc régulière et de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, par suite, la demande présentée, le 2 août 2013, par Mme A... devant le tribunal administratif de Bastia était tardive ; qu'il suit de là, la commune d'Ajaccio est fondée à soutenir que la demande de Mme A... était irrecevable et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à sa demande, la délibération du 21 mai 2013 ; que, dès lors, elle est fondée à demander tant l'annulation de ce jugement, dans la mesure résultant du point 2 du présent arrêt que le rejet, dans cette même mesure, de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles concernent les dispositions de la délibération du 21 mai 2013 définitivement annulées par les jugements n° 1301001 et n° 1301010 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée en tant qu'elle concerne les dispositions autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Mme A... versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ajaccio et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 15MA00095