Par un jugement n°1300948 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé ladite délibération et a mis à la charge de la commune d'Ajaccio le versement d'une somme de 200 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2015, le 2 février 2015, le 2 juin 2015 et le 11 septembre 2015, la commune d'Ajaccio, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...et autres devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme F...et autres une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'habilitation donnée par le conseil municipal au maire postérieurement à l'introduction de l'action peut être produite au tribunal à tout moment ;
- les exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;
- le classement du parc Forcioli-Conti en zone N n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement du parc Forcioli-Conti en zone N n'est pas incompatible avec l'objectif du plan local d'urbanisme d'éviter le mitage ;
- les auteurs d'un PLU disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour classer, sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, en espace boisé classé tout espace, autre que ceux visés au dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 16 avril 2015 et le 29 septembre 2015, Mme B...F...et autres concluent au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté les moyens de légalité interne invoqués dans la demande présentée devant le tribunal administratif et à la mise à la charge de la commune d'Ajaccio d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable car aucune habilitation n'a été donnée à M. Valat président de la délégation spéciale ;
- les pièces produites par la commune n'apportent pas la preuve qu'une note de synthèse explicative a été adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ;
- le classement du parc en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec l'objectif du plan local d'urbanisme visant à enrayer le mitage ;
- le parc a été classé en espace boisé classé au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, lequel a été méconnu.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du non lieu à statuer sur les dispositions du plan local d'urbanisme d'Ajaccio annulées par des jugements du tribunal administratif de Bastia n° 1301001et n°1301010 du 16 décembre 2014 devenus définitifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me K... représentant la commune d'Ajaccio.
1. Considérant que la commune d'Ajaccio relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de Mme F... et autres la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que dans le jugement en litige le tribunal administratif de Bastia a fait droit tant aux conclusions en annulation qu'aux conclusions présentées par Mme F... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces derniers, qui ont obtenu entière satisfaction en première instance doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par un jugement n° 1301001 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé les dispositions de la délibération attaquée en tant qu'elles autorisent l'urbanisation des zones AUEI et AEUIb situées dans le secteur de Budiccie, des parcelles BM 49, BM 91, BR 9 et BR 69 situées dans le secteur de Loretto, des parcelles 118, 122, 173 et 175 situées dans le secteur de San Biaggio, des parcelles AV 1, 2, 4 et 5 et AX 1, 4, 49 et 50 situées dans le secteur de Suartello et de la parcelle AD 46 située dans le secteur de Budiccie ; que par un jugement n° 1301010 du 16 décembre 2014 le tribunal administratif de Bastia a annulé les dispositions de la délibération attaquée en tant qu'elles autorisent l'urbanisation des zones N et Ne de Capo di Feno, des parcelles AP n° 1 à 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18 à 21, 31, 32, 38, 39, 60, 217, 218, 261 et 262, 362, 363, 372, 373 et AR n° 1, 18 à 21, 38, 39, 60 et 70 situées à Acqua Longa en zone UDa, des parcelles B01 n° 103, 118, 120, 122, 173 et 175 située dans la partie nord du secteur San Biaggio, des parcelles B01 n° 3, 4, 10, 11, 15, 20, 21, 179 et 181 situées dans la partie centrale du même secteur, des parcelles BM n° 4, 5 et 15 situées dans le secteur de la Croix d'Alexandre, de la zone AUCa située dans le secteur de Loretto, des zones AUCa et UDb du secteur de Sposata, hormis les parcelles n° 54, 46, 129, 131, 6, 68, 69, 70, 81 et 86, de la zone AUD située dans le secteur d'Alzo di Leva, hormis la partie nord-est de cette zone située entre la parcelle n° 100 au sud et la parcelle n° 57 au nord, les parcelles
n° BC119 et BC123, situées dans la zone UC du même secteur et des zones AUEI et AUEIb situées dans le secteur de Budiccie, hormis la parcelle située au sud-est de la zone AUEI ; que ces jugements sont devenus définitifs ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles concernent les dispositions précitées ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme F... et autres à la requête d'appel :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : " En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-36 du même code " (...) Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-38 dudit code : " Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. (...) " ; que si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il est à tout moment loisible au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire ou le président de la délégation spéciale qui remplit cette fonction, avait introduite, sans habilitation, au nom de la commune ;
4. Considérant qu'après l'annulation des opérations électorales de la commune d'Ajaccio par le tribunal administratif de Bastia, le préfet de la Corse-du-Sud a institué une délégation spéciale dans la commune d'Ajaccio par arrêté du 26 novembre 2014 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le président de la délégation spéciale, quand bien même il exerce les fonctions de maire, ne peut agir en justice au nom de la collectivité sans y avoir été habilité par la délégation spéciale, laquelle remplit les fonctions de conseil municipal ; qu'il est constant que le président de la délégation spéciale n'a pas été autorisé à ester en justice au nom de la collectivité par la délégation spéciale ; que, cependant, la délibération du 8 février 2015 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio, issu du nouveau scrutin, a autorisé le maire à agir dans la présente instance au nom de la commune, a eu pour effet de régulariser l'action introduite par le président de la délégation spéciale en janvier 2015, avant l'élection du nouveau conseil municipal ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les intimés ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 21 mai 2013 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Ajaccio à la demande de première instance ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, comme en l'espèce la commune d'Ajaccio, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la lettre de convocation des membres du conseil municipal à la séance du 21 mai 2013 au cours de laquelle le plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé, a été envoyée à chacun de ces conseillers le 15 mai 2013 ; qu'alors que la commune d'Ajaccio justifie par la production de dix-huit attestations concordantes émanant de conseillers municipaux, dont certains étaient absents et non représentés, qu'étaient joints à cette convocation notamment l'ordre du jour de ladite séance, en l'occurrence l' " approbation du plan local d'urbanisme ", un rapport de présentation de la délibération relative à l'approbation du plan local d'urbanisme comprenant quatorze pages, présenté par la commune comme la note explicative de synthèse exigée par les dispositions précitées, ainsi que le projet de délibération comprenant quatre pages, les défendeurs, qui se bornent à faire valoir que le témoignage des vingt-six autres conseillers municipaux n'aurait pas été recueilli, n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la convocation des membres du conseil municipal aurait été incomplète et donc irrégulière ; que Mme F... et autres allèguent sans le démontrer que les dix-huit attestations des conseillers municipaux auraient été établies dans le seul but de maintenir en vigueur la délibération du 21 mai 2013 ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu, pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée, que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avaient été méconnues ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... et autres devant le tribunal administratif de Bastia et devant la Cour ;
8. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation et que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BZ n° 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 et 293 forment un ensemble parcellaire non bâti, resté à l'état naturel, dénommé " Parc Forcioli-Conti " qui, bien que situé au milieu d'un secteur urbanisé et desservi par des réseaux viaires existant à proximité, constitue toutefois un îlot de verdure de 22 990 mètres carrés faisant l'objet d'une inscription au titre de la loi susvisée du 2 mai 1930 par un arrêté du 5 novembre 1942 ; qu'ainsi, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les parcelles en litige ne présenteraient aucune des caractéristiques de nature à permettre leur classement en zone N ; que, par ailleurs, il résulte du projet d'aménagement et de développement durables d'Ajaccio que la commune s'est donné pour objectif de préserver et valoriser les espaces naturel de la commune ; que si le chapitre I du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones N rappelle que l'un des objectifs du plan local d'urbanisme est d' " interdire les constructions nouvelles afin d'une part d'enrayer le mitage et d'autre part, de garantir la protection des biens et des personnes vis-à-vis des risques naturels (aléa incendie et aléa inondation) ", il indique également que la zone N " concerne les parties du territoire communal qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturels " ; que le règlement insiste également sur l'objectif du plan local d'urbanisme consistant à " préserver les vastes espaces naturels intègres " ; qu'ainsi, eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs de ce plan et compte tenu des caractéristiques du parc en litige décrites précédemment, et notamment de son caractère naturel et de la protection qui y est attachée au titre des sites inscrits dans le cadre de la loi de 1930, Mme F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ce dernier en zone N serait contraire aux objectifs du plan local d'urbanisme nonobstant la superficie du parc Forcioli-Conti ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'existence d'un poumon vert au sein d'une zone urbanisée ne peut être regardée comme favorisant le mitage ni comme aggravant un risque d'incendie pour les propriétés voisines ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d' un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement en zone N et en espace boisé, n'est pas contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause ne sont frappés d'aucune servitude d'emplacement réservé ; que le moyen tiré de ce que le classement du Parc Forcioli-Conti en zone N et en espace boisé classé serait incompatible avec les servitudes d'emplacement réservé instaurées en vue d'élargir une voie et créer un parc de stationnement doit être écarté comme manquant en fait ;
11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) " ; que Mme F... et autres pour contester le classement des parcelles leur appartenant en espaces boisés classés, font valoir que les terrains en cause, s'ils sont entièrement arborés, supportent un boisement de mauvaise qualité et ne sont pas entretenus ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme que ces dispositions ne subordonnent pas le classement par un plan local d'urbanisme d'un terrain en espace boisé à protéger à la condition que ce terrain possède toutes les caractéristiques d'un bois ou d'un forêt ni à la qualité des essences présentes sur le terrain ; que, contrairement à ce qu'affirment les intimés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la servitude d'espace boisé classé aurait été instaurée dans le Parc Forcioli Conti sur le fondement des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme F... et autres ne sauraient utilement soutenir que ces dernières dispositions auraient été méconnues ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ledit parc, dépourvu de constructions, est entièrement boisé ; qu'en outre, la circonstance que le parc, de par sa superficie, ne représenterait qu'un infime pourcentage de la surface totale des espace boisés classés à l'échelle de la commune d'Ajaccio est sans incidence sur la légalité de la servitude instituée sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en décidant de classer les terrains appartenant à Mme F... et autres en espaces boisés à protéger, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ajaccio est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 21 mai 2013 ; que, dès lors, elle est fondée à demander tant l'annulation de ce jugement, dans la mesure résultant du point 2 du présent arrêt que le rejet, dans cette même mesure, de la demande présentée par Mme F... et autres devant le tribunal administratif ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme F... et autres demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme F... et autres une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles concernent les dispositions de la délibération du 21 mai 2013 définitivement annulées par les jugements n° 1301001 et n° 1301010 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La demande présentée par Mme F... et autres devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée en tant qu'elle concerne les dispositions autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Mme F... et autres verseront à La commune d'Ajaccio, une somme de 1 600 (mille six-cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme F... et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ajaccio, à Mme B...F..., à M. A... F..., à M. J... C..., à Mme B...C..., à M. I... C..., à Mme D...E..., à M. H... E...et à Mme G...C....
Délibéré après l'audience du 22 avril 2016 , où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
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N° 15MA00092