Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2015 sous le n° 15NC00773, et un mémoire en réplique enregistré le 19 novembre 2015, la commune de Metz, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait pas procéder à la radiation des cadres de M. D...le 30 juillet 2013 avant l'expiration du délai postal de notification d'un pli recommandé dès lors que l'intimé, mis en demeure de reprendre ses fonctions par deux courriers des 16 et 22 juillet 2013, n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il a omis de retirer le premier de ces plis et a attendu le 6 août 2013 pour retirer le second ;
- l'administration pouvait le licencier sans attendre le terme du délai de quinze jours prévu par la réglementation postale pour retirer un pli recommandé ;
- un tel délai excède le délai raisonnable au terme duquel l'administration peut constater la rupture des liens avec son agent ;
- ce délai de quinze jours n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'administration recourt aux services de La Poste ;
- l'intimé, qui a retiré le pli du 22 juillet 2013 dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, ne s'est manifesté auprès du service qu'après l'expiration du délai fixé dans ce pli pour justifier des raisons de son absence ;
- le vice de procédure allégué n'a pas privé l'intimé d'une garantie dès lors que ce dernier conservait la possibilité de justifier de son absence et ne pouvait ignorer qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre ;
- l'intimé a bénéficié d'un délai suffisant pour reprendre ses fonctions ;
- il n'a pas justifié de son absence du service ;
- il ne saurait se prévaloir d'une prétendue absence d'affectation au sein dudit service.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2015, M. C... D..., représenté par Me Rosenstiehl, conclut au rejet de la requête, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Metz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- son absence du service était justifiée par l'absence d'affectation.
II. Par des courriers enregistrés le 20 juillet 2015 et le 22 octobre 2015, M. C... D..., représenté par Me Rosenstiehl, a demandé au président de la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 en enjoignant à la commune de Metz de procéder à sa réintégration, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite.
Par deux courriers enregistrés les 1er septembre 2015 et 24 novembre 2015, la commune de Metz, représentée par MeE..., fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 a été entièrement exécuté.
Par une ordonnance du 26 novembre 2015, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 15NC02362 en vue de statuer sur la demande de M. D... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2016, la commune de Metz, représentée par Me E..., déclare s'en remettre à ses observations formulées au cours de la phase administrative de la procédure d'exécution.
M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., pour la commune de Metz, et de MeA..., pour M.D....
1. Considérant que M.D..., adjoint d'animation de 2ème classe titulaire de la commune de Metz, s'est absenté du service à compter du 10 juillet 2013 sans justifier des motifs de son absence ; que, par un premier courrier du 16 juillet 2013, le maire de la commune de Metz l'a mis en demeure de se présenter auprès du service des ressources humaines le 22 juillet 2013, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste sans bénéficier des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; que M. D...n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, l'administration lui a de nouveau enjoint, par un courrier du 22 juillet 2013, de reprendre ses fonctions le 30 juillet suivant ; que, constatant l'absence de M. D...au service à cette date, le maire de la commune de Metz l'a radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 30 juillet 2013 ; que, par une décision du 21 octobre 2013, le maire a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté ; que la commune de Metz relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 juillet 2013, ainsi que la décision du 21 octobre 2013 rejetant le recours gracieux de M.D... ; que, par une requête qu'il y a lieu de joindre à celle présentée par la commune de Metz pour statuer par un seul arrêt, M. D...demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 septembre 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a attribué le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; qu'ainsi, les conclusions de l'intimé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux courriers des 16 et 22 juillet 2013 par lesquels M. D... a été mis en demeure de rejoindre son poste ont été présentés au domicile de l'intéressé, respectivement, le 17 juillet 2013 et le 23 juillet 2013 ; qu'il est constant que la décision de licencier l'intimé a été prise le 30 juillet 2013, avant que n'expire le délai de quinze jours dont disposait l'intéressé pour retirer au bureau de poste le premier comme le second pli recommandé le mettant en demeure de reprendre ses fonctions ; qu'ainsi, cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, quelles que soient les raisons pour lesquelles M. D...a omis de retirer les plis recommandés avant que l'administration ne décide son licenciement ; qu'en raison de cette irrégularité, M. D...n'a pas été mis à même de justifier de son absence et, contrairement à ce que soutient la commune de Metz, a été privé d'une garantie ; qu'en l'absence de notification régulière de la mise en demeure adressée à M.D..., l'administration ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que le lien avec le service aurait été rompu avant le terme du délai de quinze jours prévu par la réglementation postale pour retirer un pli recommandé, ni de ce que cette réglementation ne s'appliquerait pas aux envois recommandés pris en charge par d'autres opérateurs que La Poste ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 juillet 2013 prononçant le licenciement de M. D...pour abandon de poste, ainsi que la décision du 21 octobre 2013 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions présentées par M. D...en vue de l'exécution du jugement du 26 février 2015 :
6. Considérant, d'une part, que l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de cette décision et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière ;
7. Considérant que si, aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 26 février 2015 annulant la mesure de radiation des cadres litigieuse du 30 juillet 2013, la commune de Metz a, par un arrêté du 29 septembre 2015, tenu compte des avancements d'échelon dont M. D...aurait bénéficié s'il avait été en activité pendant sa période d'éviction, elle a prononcé la réintégration de l'intéressé à la date du 1er octobre 2015, et non à celle du 30 juillet 2013 ;
8. Considérant, d'autre part, que si l'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public n'ouvre pas de droit à traitement au bénéfice de l'intéressé, en l'absence de service fait pendant la période de l'éviction illégale, cette annulation implique nécessairement, en revanche, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux et notamment des droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de cette éviction et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ;
9. Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Metz de prononcer la réintégration de M. D...à la date du 30 juillet 2013, de procéder à la reconstitution de sa carrière entre cette date et le 1er octobre 2015, date à laquelle l'intéressé a effectivement repris ses fonctions, et d'assurer la reconstitution des droits sociaux dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été illégalement évincé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Metz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
11. Considérant, d'autre part, que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosenstiehl, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 1 500 euros, à verser à l'avocat de M.D... ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la commune de Metz est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Metz de prononcer la réintégration de M. D...à la date du 30 juillet 2013, de procéder à la reconstitution de sa carrière entre cette date et le 1er octobre 2015 et d'assurer la reconstitution des droits sociaux dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été évincé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Metz versera à Me Rosenstiehl, avocat de M.D..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Metz et à M. C... D....
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