Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2015 et 18 décembre 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 6 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par les documents qu'il produit, le préfet ne prouve pas qu'un traitement approprié à sa pathologie serait disponible au Kosovo ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant kosovar né le 30 avril 1974, est entré en France le 25 juillet 2009 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 avril 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 décembre 2011 ; que par un arrêté du 8 février 2012, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé ne s'est pas conformé à cette décision et a sollicité, le 17 juillet 2012, d'être admis au séjour en raison de son état de santé ; que, le 11 décembre 2012, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée sur ce fondement ; que, par l'arrêté en litige du 6 août 2014, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée le 11 décembre 2012 à M. C...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des troubles psychologiques dont il souffre ; que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi dans le cadre de sa demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire, a estimé, dans son avis du 3 mars 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, que les soins nécessaires présentaient un caractère de longue durée et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le préfet ne conteste pas la gravité des conséquences attachées à un éventuel arrêt du traitement de M.C..., il a considéré, dans sa décision contestée du 6 août 2014, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et y poursuivre les soins nécessités par son état ; qu'il s'est notamment fondé, pour porter cette appréciation, sur la liste des médicaments disponibles dans le pays, les rapports des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011 émanant du ministère de la santé du Kosovo ainsi que sur un télégramme diplomatique du 18 mars 2013 transmis par l'ambassade de France dans ce pays ; que ces différents documents, qui sont suffisamment récents et dont le caractère actuel n'est, en tout état de cause, pas sérieusement remis en cause par le requérant, ont été produits en réponse à une mesure d'instruction ordonnée par la cour et communiqués à M.C... ; qu'en revanche, les éléments présentés par le requérant, qui font état de la possible difficulté à trouver des médicaments et de leurs coûts onéreux ne permettent pas de remettre en cause les documents sur lequel s'est fondé le préfet pour établir l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
8. Considérant que M.C..., qui est entré en France le 25 juillet 2009, y a séjourné irrégulièrement jusqu'au 17 juillet 2012, date à laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'il est constant que l'intéressé était célibataire et sans enfant à la date de la décision contestée ; que s'il fait état de son mariage le 2 octobre 2014, soit postérieurement à la décision en litige, il n'établit pas ni même n'allègue, en tout état de cause, que son épouse aurait résidé régulièrement sur le territoire, ni qu'elle ne pourrait l'accompagner au Kosovo ; que la seule présence en France de ses cousins et en Allemagne de sa mère et de ses cinq frères et soeurs ne suffit pas à établir qu'il n'a plus d'attaches au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, eu égard en particulier aux conditions du séjour de M. C... sur le territoire français, et en dépit de la réussite professionnelle dont il se prévaut, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 15NC01464