Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 2015, 15 octobre 2015 et 25 mars 2016, M. B...A..., représenté par Me Colin-Elphege, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 30 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, dans le même délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Colin-Elphege en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision a été prise à l'issue d'un examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire qui le prive d'un accès effectif au juge de l'asile ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2015 emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté contesté du préfet du Territoire de Belfort.
Vu :
- la décision n° 15007987 et 15007988 de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 22 avril 1983, déclare être entré en France le 21 juin 2013 accompagné de son épouse et de ses deux enfants afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée une première fois par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2014 ; que l'intéressé a, le 22 décembre 2014, sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que celle-ci a été rejetée comme manifestement infondée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2015 ; que, suite à cette décision, le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 30 mars 2015, refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que, par jugement du 7 juillet 2015, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
3. Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
4. Considérant que, par une décision du 1er septembre 2015, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2015 au motif qu'il avait privé le demandeur de la garantie essentielle prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en statuant sur la demande de réexamen dont il était saisi sans procéder à l'audition de l'intéressé, alors que celui-ci avait présenté des éléments nouveaux à l'appui de cette demande ; que la Cour nationale du droit d'asile a renvoyé la demande d'asile de M. A...pour un nouvel examen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, pris en application de la décision annulée du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2015, doit être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. A... a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; qu'eu égard au motif ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Territoire de Belfort admette le requérant au séjour au titre de l'asile et lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; qu'il implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A...et se prononce sur son droit au séjour une fois que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aura pris une nouvelle décision ; qu'il y a donc lieu de prononcer une injonction en ce sens en fixant le délai dans lequel le préfet devra se prononcer à un mois à compter de la nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
7. Considérant, d'autre part, que l'exécution du présent arrêt, qui ne concerne que la situation de M.A..., n'implique pas nécessairement que le préfet du Territoire de Belfort prenne une mesure d'exécution particulière, ou même une décision après une nouvelle instruction, à l'égard de MmeA... ; que les conclusions en injonction de M. A...relatives à son épouse doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant, que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colin-Elphege, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colin-Elphege de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500668 du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2015 et l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 30 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la situation de M. A...et de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois suivant la nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L'Etat versera à Me Colin-Elphege une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colin-Elphege renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
''
''
''
''
3
N° 15NC01815