I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015 sous le n° 15NC02349, Mme E... B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne nos 1501004, 1501238 du 22 septembre 2015, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus d'admission provisoire au séjour n'est pas motivé ;
- le préfet a méconnu son droit à l'information prévu aux articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la Hongrie n'est pas en mesure d'assurer correctement l'instruction de sa demande d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision décidant sa remise aux autorités hongroises est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 31 mars 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015 sous le n° 15NC02352, Mme E... B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne nos 1501004, 1501238 du 22 septembre 2015, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 juin 2015 du préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de remise aux autorités hongroises n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la Hongrie n'est pas en mesure d'assurer correctement l'instruction de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 31 mars 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015 sous le n° 15NC02354, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne nos 1501002, 1501237 du 22 septembre 2015, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 juin 2015 du préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il expose les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC02352.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 31 mars 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
IV. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015 sous le n° 15NC02355, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne nos 1501002, 1501237 du 22 septembre 2015, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il expose les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC02349.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 31 mars 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants kosovars nés respectivement le 10 février 1962 et le 15 décembre 1971, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 21 décembre 2014, accompagnés de leurs enfants, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après avoir constaté que les empreintes digitales des intéressés avaient été relevées par les autorités hongroises le 13 décembre 2014, le préfet de la Marne a, par deux arrêtés du 25 mars 2015, refusé de les admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités hongroises ayant accepté, le 27 avril 2015, la prise en charge de M. et MmeC..., le préfet de l'Aube a, par deux arrêtés du 15 juin 2015, ordonné leur remise à ces autorités ; que M. et Mme C...relèvent appel, par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, des jugements du 22 septembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre ;
Sur la légalité des arrêtés du 25 mars 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions refusant de les admettre provisoirement au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de refuser leur admission provisoire au séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
5. Considérant que s'il ressort des comptes rendus des entretiens individuels conduits le 20 mars 2015 par les services de la préfecture avec M. et Mme C...que ceux-ci n'ont pas certifié avoir reçu le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements européens, faute pour eux d'avoir coché la case prévue à cet effet, le préfet de la Marne produit à l'instance les éléments justifiant que les requérants se sont vus remettre le jour de l'entretien un document d'information en langue albanaise, dont les intéressés ont accusé réception, ainsi que le guide du demandeur d'asile ; qu'il n'est pas établi que les informations délivrées à M. et Mme C...auraient été incomplètes, notamment en ce qui concerne l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées du c de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, alors qu'il est constant qu'un tel entretien a eu lieu le 20 mars 2015 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés des informations requises par le règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif "
7. Considérant, d'autre part, que si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
8. Considérant que pour soutenir que le préfet de la Marne aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. et Mme C... font valoir que les autorités hongroises ne sont pas en mesure d'assurer correctement l'instruction de leurs demandes visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que, toutefois, les allégations des requérants relatives aux conditions de leur séjour en Hongrie ne suffisent pas à établir qu'il existe un risque sérieux que leurs demandes d'asile ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays a adopté dès le 26 juin 2013 une loi entrée en vigueur le 1er juillet suivant pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C...sont entrés sur le territoire français le 21 décembre 2014 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 52 et 43 ans dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, que M. et Mme C...encourraient des risques pour leur sécurité en cas de prise en charge par les autorités hongroises ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;
Sur la légalité des arrêtés du 15 juin 2015 :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 25 mars 2015 refusant leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile seraient entachés d'une illégalité ; que par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 15 juin 2015 décidant leur réadmission en Hongrie devraient être annulés en conséquence de l'illégalité des arrêtés du 25 mars 2015 ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés contestés mentionnent notamment le règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 603/2013 du même jour relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les dispositions applicables des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces arrêtés précisent que M. et MmeC..., de nationalité kosovare, ont présenté le 20 mars 2015 une demande d'asile auprès du préfet de la Marne, que leurs empreintes digitales avaient été relevées par les autorités hongroises et que celles-ci, consultées par le préfet de la Marne, avaient accepté la prise en charge des intéressés ; qu'ainsi, les arrêtés contestés par lesquels le préfet de l'Aube a décidé la réadmission des requérants en Hongrie comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés ; qu'en outre, il ressort des éléments de motivation figurant dans les arrêtés contestés que le préfet de l'Aube a procédé à un examen approfondi de la situation de M. et Mme C...avant de prendre ses décisions ;
13. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 8 et 9, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
14. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 8, 9 et 10, il n'est pas établi que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation personnelle des requérants, de ses décisions ordonnant leur réadmission en Hongrie ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouseC..., à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube et au préfet de la Marne.
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N° 15NC02349, 15NC02352, 15NC02354, 15NC02355