Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 19 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de l'admettre provisoirement au séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte.
Il soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit à l'asile dès lors que l'exercice de ce droit n'est pas assuré en Hongrie, dont les autorités ont été saisies par le préfet de la Marne en vue de sa réadmission vers ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 31 mars 2016, M. B...a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant palestinien né le 21 mai 1972, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 19 février 2015, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'asile relevait des autorités hongroises ; que, par un jugement du 28 juillet 2015, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale et implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile, lorsque la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que, toutefois, le dernier alinéa du même article prévoit que " les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
3. Considérant que si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, d'une part, les documents produits par M. B..., qui présentent un caractère général, de même que ses affirmations sur les modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises ne peuvent suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que la Hongrie a adopté dès le 26 juin 2013 une loi entrée en vigueur le 1er juillet suivant pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; que si M. B...soutient qu'en cas de reprise en charge par les autorités hongroises, il sera placé en détention en vue d'une expulsion vers son pays d'origine, il ressort du document émanant de l'organisation non gouvernementale ACAT qu'il produit à l'instance, que, depuis l'adoption de la loi précitée, les demandeurs d'asile réadmis en Hongrie sont placés dans des structures d'accueil ouvertes pendant l'examen de leur demande d'asile ; que, d'autre part, les allégations de M. B...relatives aux conditions de son séjour lors de sa détention dans un centre d'accueil des réfugiés ne suffisent pas à établir qu'il existe un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. B...soutienne qu'un retour en Hongrie l'exposerait à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'admission provisoire au séjour, laquelle n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé en Hongrie ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 15NC02361