Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 2 juin 2016, l'EHPAD de Saint-Ferjeux, représenté par Me E..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2015 ;
2) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 6 février 2014 ;
3) de mettre à la charge de l'intimé une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris ceux afférents à la première instance.
Il soutient que :
- l'inspecteur du travail était matériellement incompétent pour prendre la décision en litige ; les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ont été méconnues, de même que celles de l'article R. 4624-3 de ce même code ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- MmeA..., en saisissant l'inspecteur du travail d'une contestation d'un avis d'inaptitude qu'elle avait elle-même sollicitée, a commis à son profit un détournement de procédure ;
- l'intéressée ne fournit aucun élément de nature à corroborer ses allégations relatives à l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en l'absence de poste disponible pour son reclassement, Mme A...ne pouvait qu'être licenciée ; la circonstance que la procédure d'inaptitude a permis à la salariée d'éviter une procédure disciplinaire est sans incidence sur la régularité de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par l'EHPAD de Saint-Ferjeux n'est fondé, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, une ordonnance du 24 mai 2016 a fixé la clôture de l'instruction au 8 juin 2016 à 16 heures.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...A..., qui exerce les fonctions d'agent de soins, est employée par l'établissement privé d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Ferjeux depuis 2004, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un avis du 24 octobre 2013, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste ; que, par une décision du 6 février 2014, l'inspecteur du travail a infirmé cet avis et déclaré Mme A... apte à son poste habituel, sous réserve de ne pas effectuer de tâches comportant des ports de charges de plus de 15 kilogrammes sans aide technique ou humaine ; que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Ferjeux relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 6 février 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis ; qu'ainsi, les irrégularités dont est le cas échéant entachée la procédure au terme de laquelle le médecin du travail a donné son avis, est sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de la procédure suivie préalablement à l'avis du médecin du travail est inopérant ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que Mme A...a contesté l'avis du médecin du travail alors qu'elle avait elle-même sollicité cet avis n'est pas de nature à établir qu'elle aurait détourné la procédure à son profit, ainsi que le soutient l'EHPAD requérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée est favorable aux intérêts que Mme A...entend défendre ; que, dès lors ni le moyen de défense présenté par elle tiré du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, ni le moyen de l'EHPAD requérant selon lequel elle n'apporte aucun élément de nature à établir ce harcèlement, ne peuvent avoir d'incidence sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a saisi, par un courrier en date du 20 décembre 2013, l'inspecteur du travail du recours prévu aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que, contrairement à ce que soutient l'EHPAD requérant, il ressort des termes de ce courrier que l'intéressée entendait bien contester l'avis rendu par le médecin du travail rendu le 24 octobre 2013, quand bien même la motivation de sa demande faisait également référence au refus de prise en charge de son arrêt de travail en tant que rechute d'un accident de travail ; que ce courrier, reçu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 23 décembre 2013, a nécessairement été adressé dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 4624-35 du code du travail ; que, par suite, les moyens tirés des vices dont serait entachée la saisine de l'inspecteur du travail doivent être écartés ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, l'inspecteur du travail n'ayant pas, contrairement à ce que soutient l'EHPAD requérant, à préciser les tâches que la salariée est apte à réaliser ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que c'est par un motif surabondant sur lequel il ne s'est pas fondé pour prendre sa décision que l'inspecteur du travail a en outre indiqué que la procédure d'inaptitude permettait à Mme A...d'éviter une procédure disciplinaire ;
7. Considérant, enfin, que l'avis d'inaptitude du 24 octobre 2013 conclut à une " inaptitude définitive avec absence de gestes répétitifs ou de port de charges des membres supérieurs " ; qu'à la suite de cet avis, Mme A...a été licenciée le 2 décembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui était agent de soins, était affectée à l'équipe de nuit et avait pour tâches principales la surveillance des résidents ainsi que, le cas échéant, le change de ces résidents ; que l'EHPAD requérant n'apporte pas d'élément de nature à démontrer que ce poste ne pouvait pas faire l'objet d'aménagements de nature à éviter à Mme A... le port de charges et les gestes répétitifs, du fait de l'impossibilité de mettre à la disposition de l'intéressée une aide technique ou humaine, résultant par exemple d'une réorganisation de l'équipe de nuit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'inspecteur du travail doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EHPAD de Saint-Ferjeux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; que les conclusions de l'EHPAD requérant et de Mme A...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par l'EHPAD de Saint-Ferjeux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cet EHPAD une somme de 1 500 euros, à verser à MmeA..., au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EHPAD de Saint-Ferjeux est rejetée.
Article 2 : L'EHPAD de Saint-Ferjeux versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Ferjeux, à Mme D...A...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 15NC02299