Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, Mme B...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1) de réformer ce jugement du 19 mars 2016 en ce qu'il a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, a refusé de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts et a limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) de porter de 3 000 euros à 55 756,54 euros la somme que l'Etat doit être condamné à lui verser, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation par anatocisme ;
3) de porter la somme de 500 euros, versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à 2 400 euros ;
4) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral du 7 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour a été annulé par un arrêt de la présente cour devenu définitif ; l'administration a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice matériel, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier, entre juillet 2007 et mars 2010, de l'allocation aux adultes handicapés ; il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à faire les démarches nécessaires à la perception de ces prestations ; les lenteurs de l'administration sont à l'origine du traitement tardif de sa demande par la caisse d'allocations familiales ; cette allocation aurait continué à lui être servie en dépit du fait qu'elle aurait pu prétendre à un avantage de vieillesse ; elle aurait dû percevoir, au titre de l'allocation aux adultes handicapés, une somme de 27 757,78 euros ;
- compte tenu de l'illégalité en cause, elle n'a pu solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; le préfet ne peut soutenir qu'elle n'était en tout état de cause pas éligible au bénéfice de cette allocation ;
- elle sollicite une somme de 28 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande de capitalisation des intérêts au motif que ces conclusions sur les intérêts étaient sans objet ;
- la somme de 500 euros allouée par le tribunal administratif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens n'est pas proportionnée au travail effectué par son avocat.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 10 octobre 2016, après clôture de l'instruction.
Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 juin 1947, est entrée en France le 20 décembre 2004 selon ses déclarations ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 3 octobre 2005 au 2 février 2006 ; que le préfet du Bas-Rhin a rejeté, par une décision du 7 mars 2007, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour ; que la présente cour a annulé cette décision par un arrêt du 2 février 2009, au motif que l'administration avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat par une décision du 15 juin 2009 ; que Mme D...a bénéficié de titres de séjour valables à compter du 2 février 2009 ;
2. Considérant que la requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle allègue avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 7 mars 2007 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par une ordonnance du 18 juin 2012, le juge des référés a condamné l'Etat à verser à la requérante une provision de 10 000 euros ; que, par le jugement attaqué du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 3 000 euros, les sommes déjà versées à titre de provision étant à déduire, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute de l'Etat :
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 mars 2007 rejetant la demande de Mme D...tendant au renouvellement de son titre de séjour a été annulé par la présente cour en raison de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce que ne conteste au demeurant pas l'administration ;
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
4. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a subi un préjudice matériel en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de l'illégalité de la décision du 7 mars 2007, de percevoir l'allocation aux adultes handicapés entre les mois de juillet 2007 et mars 2010 ainsi que l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du mois de juin 2007 ;
S'agissant de l'absence de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / Les personnes de nationalité étrangère (...) ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour (...) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité (...) d'un montant au moins égal à cette allocation. / Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. / Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret (...) Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 " ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100. / Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100 (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le taux d'incapacité permanente dont souffrait Mme D...au titre de la période considérée est compris entre 50 et 79 % ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles du 5e alinéa, qui ne sont applicables, en vertu de l'article D. 821-1 du même code, qu'aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ;
9. Considérant, en second lieu, que le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prend fin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de cet article, à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du même code ; que par application des dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'âge minimum auquel s'ouvrait le droit à pension de vieillesse était de 60 ans ; que dès lors que MmeD..., née le 10 juin 1947, était âgée de 60 ans au 1er juillet 2007, elle ne pouvait plus prétendre à compter de cette date au versement de l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de l'absence de perception de l'allocation aux adultes handicapés, à laquelle elle ne pouvait plus prétendre à compter du 1er juillet 2007 par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; que, la requérante ne disposant d'aucun droit au versement de cette allocation, la circonstance, au demeurant non avérée, selon laquelle le préfet aurait tardé à lui délivrer un titre de séjour en exécution de l'arrêt de la présente cour du 2 février 2009, ne peut avoir été de nature à lui causer un préjudice ;
S'agissant de l'absence de bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées :
11. Considérant qu'il résulte de ses écritures en appel que Mme D...ne conteste pas qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que la requérante se borne à faire valoir que cette analyse " n'a aucune utilité en l'espèce " ; que, toutefois, elle ne peut soutenir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de l'absence de perception de cette allocation dès lors qu'elle ne pouvait, comme elle l'admet elle-même et sans que cela résulte de l'illégalité de la décision du 7 mars 2007, en bénéficier ; que sa demande sur ce point ne peut donc qu'être rejetée ;
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
12. Considérant que l'illégalité de la décision du 2 mars 2007 a placé l'intéressée dans une situation précaire ; qu'elle ne peut en revanche soutenir, ainsi que cela a été dit précédemment, que ce préjudice aurait perduré jusqu'au mois d'avril 2010 et qu'il aurait été aggravé par le retard de l'administration à lui délivrer un titre de séjour, dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour, lui permettant un séjour régulier sur le territoire, lui a été délivré dans le mois suivant l'arrêt de la présente cour ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 3 000 euros le montant de ce préjudice ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 3 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, dont il y a lieu de déduire la somme de 10 000 euros que Mme D...admet avoir effectivement perçue à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2012 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Considérant que la provision effectivement versée en exécution de l'ordonnance du 18 juin 2012 couvrant l'intégralité du préjudice indemnisable, Mme D...ne peut prétendre à bénéficier des intérêts sur la somme de 3 000 euros mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué du 19 mars 2015 ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas non plus fondée à demander la capitalisation de ces intérêts ;
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont octroyé à Mme D... une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'intéressée, qui se borne à soutenir que cette somme dérisoire n'est pas représentative de l'ampleur du travail effectué par son avocate, n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations permettant de regarder cette somme comme insuffisante ; que, par ailleurs, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette somme serait inférieure à celle perçue au titre de l'aide juridictionnelle pour vingt unités de valeur, dès lors que l'unité de valeur de référence était fixée à 22,84 euros pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015 par application des dispositions alors applicables de l'article 128 de la loi de finances pour 2014 ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il limite à 500 euros la somme octroyée au titre de ces dispositions doivent être rejetées ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de Mme D...tendant à l'application, en appel, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Thérèse D...veuve C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00477