Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet 2014, 4 novembre 2014 et 1er juin 2016, M. B... A..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108163 du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors qu'il a statué sur le seul terrain de la responsabilité sans faute tout en retenant l'absence de faute ;
- les stipulations des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- les lois du 29 juillet 1881 et 23 février 2005 ont également été méconnues ;
- le jugement fait application de la loi du 7 mars 2012, non applicable en l'espèce ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la responsabilité sans faute a été soulevée d'office sans qu'il en ait été informé au préalable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
- la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., fils de Harki, a formé, le 21 juillet 2011, une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier Ministre aux fins de demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par l'Etat qui s'est abstenu de protéger les Harkis et leurs familles des injures et de la diffamation ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat et à sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que par jugement du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis l'intervention de l'association culturelle des Harkis d'Ile de France, a rejeté la demande de l'intéressé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans sa demande formée en première instance, M. A... a demandé la réparation du préjudice subi du fait l'incapacité de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés à le protéger des injures et diffamations subies en qualité de fils de Harki ; qu'il a ainsi recherché la responsabilité de l'Etat du fait des lois, tout en mentionnant en-tête de sa requête de première instance qu'il demandait la condamnation de l'Etat sur le terrain de la responsabilité pour faute ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant recherché la responsabilité de l'Etat sur le double fondement de la responsabilité sans faute et de la responsabilité pour faute ; que le tribunal administratif ayant statué sur ces deux fondements, le moyen tiré d'une omission à statuer sur la responsabilité pour faute ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation doit ainsi être écarté ;
4. Considérant que le tribunal administratif a statué sur le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée dès lors que la loi du 23 février 2005 aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se fondant sur les éléments de fait et de droit existant à la date de cette loi ; que si le jugement attaqué mentionne la loi du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées, le tribunal administratif s'est simplement borné à rappeler que depuis l'intervention de ladite loi, les Harkis qui s'estiment victimes de diffamation ou d'injures peuvent se prévaloir des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la demande indemnitaire :
5. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne précitée : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Sont interdites : / - toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ; / - toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian. / L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. " ;
8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. " ; qu'aux termes de son article 32 : " (...) La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.(...) " ; et qu'aux termes de son article 33 : " (...) L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.(...) " ;
9. Considérant que M. A...doit être regardé comme soutenant que les dispositions de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui ne prévoit aucun renvoi aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 susmentionnée en ce qui concerne les pénalités applicables en cas d'injures ou de diffamation envers certains groupes, méconnaissent la conciliation qui doit exister entre la liberté d'expression et le droit à la protection de l'honneur tel que prévu par les articles 10 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne permettent pas d'assurer une protection efficace de la communauté des harkis, des injures et diffamations dont ils sont victimes ;
10. Considérant, toutefois, que si l'article 5 de la loi du 23 février 2005, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés dans sa version applicable à la date de la décision implicite de refus du ministre, prohibe " toute injure ou diffamation envers une personne ou un groupe de personnes en raison de la qualité vraie ou supposée de harki ", elle n'a pas entendu ériger les Harkis ou leurs descendants en groupe protégé entrant dans l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 32 alinéa 2 ou l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ni renvoyer aux pénalités prévues par ladite loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, toutefois, les Harkis ou leurs descendants pouvaient invoquer les dispositions de l'article 29 de cette loi réprimant ces délits dont ils étaient personnellement victimes ; que, par suite, les dispositions de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 n'ont pas pour effet de priver les intéressés de la possibilité de déposer plainte sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsqu'ils sont victimes personnellement d'infractions passibles des sanctions pénales, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif ; que, dès lors, les dispositions de cette loi ne sont pas contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait engagé sa responsabilité du fait des lois prises en méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et plus particulièrement des articles 10 et 14 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
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N° 14VE02096