Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2015, le 6 juin 2016 et le 20 juillet 2016, la SOCIETE AMBASSADOR, représentée par Me Tournès, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ;
3° de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE AMBASSADOR soutient que :
- les prestations qu'elle offre sont des prestations de transport de personnes auxquelles doit être appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- à titre subsidiaire, en l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales elle peut se prévaloir du rescrit n° 2008/16 pour toutes les prestations de transfert entre hôtels, gares et aéroports ;
- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE AMBASSADOR exploite des véhicules de transport avec chauffeur ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur certaines de ses prestations ; que la société AMBASSADOR relève appel du jugement n° 1210398 du 12 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté pour la période allant du du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux rappels en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b quater : Les transports de voyageurs " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ; que la qualification de contrat de transport s'apprécie également au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule et, d'autre part, que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;
3. Considérant que la SOCIETE AMBASSADOR fait valoir qu'elle assume la responsabilité du transport des personnes qui ont recours à ses services et qu'il résulte de la jurisprudence constitutionnelle et des travaux préparatoires de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur que l'activité d'exploitant de véhicules de transport avec chauffeur doit être qualifiée dans son ensemble d'activité de transport de personnes ; que, cependant, il n'est pas contesté que ses prestations sont facturées en fonction de leur durée ; que, par suite, et alors même que certaines de ces prestations concerneraient des transferts depuis ou vers des hôtels, des gares ou des aéroports, il résulte des principes rappelés au point précédent que ces prestations ne relevaient pas d'une activité de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la société requérante n'est pas fondée, sur ce terrain de la loi fiscale, à demander la décharge des rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par le service de l'application du taux réduit à certaines des prestations proposées par elle ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Considérant que la SOCIETE AMBASSADOR se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit fiscal n° 2008/16 du 24 juin 2008 prévoyant notamment que : " D'une façon générale, bénéficient ainsi du taux réduit prévu pour le transport de personnes les formules pour lesquelles la tarification est directement liée à la distance parcourue ou lorsque la destination finale est déterminée à l'avance. / Tel est notamment le cas des formules de type " transferts hôtels / gares / aéroports " ou " déplacements facturés au kilomètre ". / En revanche, relèvent du taux normal de 19,6 % les formules facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement " ; que, toutefois, ce rescrit et cette instruction ne donnent des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts aucune interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir pour contester les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
6. Considérant qu'en relevant que la SOCIETE AMBASSADOR avait connaissance du rescrit fiscal n° 2008/16 du 24 juin 2008 et qu'elle a délibérément retenu une interprétation différente de la loi fiscale, ce qui a conduit à des manquements répétés et d'un montant important, alors que la SOCIETE AMBASSADOR fait valoir que le différend sur l'interprétation de la loi fiscale n'avait pas été tranché par le juge, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant établi l'intention de la société d'éluder l'impôt ; que, par suite, la SOCIETE AMBASSADOR est fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AMBASSADOR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SOCIETE AMBASSADOR est déchargée des pénalités pour manquement délibéré.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AMBASSADOR une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01111