Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, et de deux mémoires enregistrés les
14 juin 2016 et 5 août 2016, MmeB..., représentée par Me Julienne, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Julienne en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le Rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., née le 28 mars 1983, de nationalité
Sri Lankaise allègue être entrée en France le 30 juillet 2011 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière ; qu'elle a sollicité le 24 septembre 2014 son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 novembre 2014 et 22 avril 2015 ; que le préfet des Yvelines, par arrêté en date du 9 juillet 2015, a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 15 décembre 2015, a rejeté sa demande ; que la requérante relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en première instance la requérante s'est bornée à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relevant de la légalité interne de la décision litigieuse ; qu'en appel, elle invoque le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui serait révélatrice d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; qu'elle n'est toutefois pas recevable à soulever, en appel, ce moyen de légalité externe dès lors qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique nouvelle ; qu'il doit donc être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que MmeB..., née en 1983, entrée en France en 2011, soutient qu'elle réside depuis lors sur le territoire national où elle a fixé le centre de ses intérêts privés, en compagnie de son époux, compatriote qu'elle a épousé en 2011, qui résiderait lui-même régulièrement sur le territoire depuis 2004 ; que, toutefois, elle ne prouve résider de manière habituelle et continue sur le territoire que depuis l'année 2013, soit deux ans avant la date de la décision attaquée ; que, toutefois, elle n'établit pas que son époux résiderait régulièrement en France ; que ce dernier ne justifie pas, compte tenu de ses très faibles revenus, d'une insertion économique ; qu'en outre, la famille de Mme B...réside au Sri-Lanka ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté par l'arrêté attaqué une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines, concernant sa vie familiale ou ses moyens d'existence, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; et qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante se prévaut des stipulations précitées en raison de la présence en France de son fils, né en 2013, et scolarisé en classe de maternelle, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a mentionné être célibataire et sans enfant ; qu'elle ne produit notamment pas de copie de sa demande de titre de séjour et ne contredit pas utilement le préfet sur ce point ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, le mari de la requérante ne résidant pas régulièrement sur le territoire, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sri-Lanka ou à l'étranger ; que l'arrêté litigieux n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement la requérante de son jeune enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 juillet 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions d'excès de pouvoir, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées dans le cadre des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00142