Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, MmeB..., représentée par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de cet arrêté, pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Mme B...soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle est titulaire d'une carte de séjour espagnole ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'avait pas délégation de compétence ;
- cette décision est illégale dès lors qu'en qualité de bénéficiaire d'une carte de séjour espagnole, elle a le droit de circuler à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne et de s'établir au sein d'un Etat membre sur le fondement de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle est présente sur le territoire français depuis moins de trois mois et le préfet n'établit aucunement qu'elle serait entrée antérieurement ;
- elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale au sens de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a procédé à un examen de sa situation personnelle, en omettant notamment de faire mention de son état de santé ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa vie personnelle et familiale ;
S'agissant du pays de destination :
- dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait annulée, la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine née le 16 mars 1968, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 novembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que la requérante soutient qu'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce qu'étant titulaire d'une carte de séjour espagnole qui l'autoriserait à circuler et à s'établir sans restriction dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, toutefois, le tribunal administratif a statué sur cette argumentation en se prononçant sur le droit au séjour de l'intéressée, en qualité de citoyen de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses considérants 7 et 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que les moyens tirés de la compétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa demande ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par Mme B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ; que ses considérants 9 et 10 prévoient ainsi que : " (9) Les citoyens de l'Union devraient avoir le droit de séjourner dans l'État membre d'accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l'obligation de posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, sans préjudice d'un traitement plus favorable applicable aux demandeurs d'emploi, selon la jurisprudence de la Cour de justice. (10) Il convient cependant d'éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant une première période de séjour. L'exercice du droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions. " ; et qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " Droit de séjour de plus de trois mois 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 16 juin 2011 afin d'assurer la transposition de ces dispositions : "L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ... " ; et qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, [...] ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
6. Considérant qu'au vu des dispositions susmentionnées, Mme B...ne peut utilement soutenir que la seule circonstance qu'elle serait bénéficiaire d'un titre de séjour espagnol lui ouvrirait un droit au séjour sans conditions sur le territoire français au-delà d'une période de trois mois de présence ;
7. Considérant que si Mme B...soutient n'être entrée sur le territoire français que depuis le 15 octobre 2014, soit moins de trois mois à la date du 26 novembre 2014, il ressort de la fiche de renseignements établie par la préfecture, qu'elle a signée ainsi que l'interprète présent, que son entrée sur le territoire français est supérieure à trois mois à cette dernière date ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire cette mention figurant sur cette fiche de renseignements ;
8. Considérant que le moyen tiré de ce que Mme B...ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale au sens de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale de l'Etat est inopérant, ces dispositions étant applicables aux citoyens de l'Union européenne présents sur le territoire depuis moins de trois mois ;
9. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale et qu'elle vit en concubinage avec un compatriote avec lequel elle a eu trois enfants, cette seule circonstance, à la supposer exacte, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
10. Considérant que Mme B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 16VE01557 2