Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 13 juin 2016, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. G...en première instance.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration n'établissait pas suffisamment que M. G...était un militant de la cause islamiste radicale, que des réunions de militants islamistes radicaux étaient organisées dans son établissement de restauration et qu'il était un proche d'un islamiste radical, M.H..., avec lequel il participait au recrutement d'aspirants djihadistes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
- la décision du 11 avril 2014 portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., pour M.G....
1. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, puis prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du
26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction applicable jusqu'au 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article. L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. / En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent. / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. " ; que le même article, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, entrée en vigueur le 21 novembre 2015 dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence: / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) "; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ; que l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 a ensuite prorogé l'état d'urgence pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, et a modifié, notamment, ce même article 6 de la loi du 3 avril 1955 ; que les modifications résultant de cette loi sont applicables aux mesures prises après son entrée en vigueur, qui est intervenue, en vertu des dispositions particulières de son décret de promulgation, immédiatement à compter de sa publication le 21 novembre 2015 ; que l'état d'urgence a, enfin, été prorogé par la loi
n° 2016-162 du 19 février 2016 pour une durée de trois mois, à compter du 26 février 2016 ;
2. Considérant que ces dispositions permettent au MINISTRE DE L'INTERIEUR, tant que l'état d'urgence demeure en vigueur, de décider, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence, dès lors que, dans la rédaction initiale de cet article 6, l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics puis, dans sa rédaction issue de la loi
du 20 novembre 2015, que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ; qu'il appartient en ce cas au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, a pris les mesures nécessaires et proportionnées propres à garantir la sécurité et l'ordre publics ;
3. Considérant que, par un premier arrêté pris le 15 novembre 2015, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a astreint M.G..., né le 19 août 1974 à Tataouine (Tunisie), à résider sur le territoire de la commune de Bobigny (93), avec obligation de se présenter quatre fois par jour, à 8h30, 12h30, 16h30 et 19h30, au commissariat de police de Bobigny, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 21h30 à 7h30, dans les locaux où il réside habituellement ; que cet arrêté a également interdit à M. G...de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de police ; que, postérieurement à l'intervention de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pris un nouvel arrêté d'assignation à résidence, le 27 novembre 2015, qui précise abroger et remplacer le précédent à compter de sa notification, et qui comprend une motivation et des dispositions analogues, sauf sur l'obligation de se présenter au commissariat de police, désormais réduite à trois fois, 8h30, 12h30 et 19h30 ; que M. G...ayant demandé à bénéficier d'un nouvel aménagement de son assignation à résidence, le MINISTRE DE L'INTERIEUR y a fait droit par un arrêté du 20 janvier 2016 qui modifie, à compter de sa notification, le seul article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015, en limitant à deux fois par jour, à 9 heures et à 18h30, l'obligation de se présenter au commissariat de police, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés ; que ce même article 2 a également rappelé que le fait de se soustraire à cette obligation de présentation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que par un jugement en date du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du MINISTRE DE L'INTERIEUR des 15 novembre 2015, 27 novembre 2015 et 20 janvier 2016 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel de ce jugement ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par M.G..., tirée de la tardiveté de l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
4. Considérant que les délais de recours devant les juridictions administratives étant, en principe, des délais francs, leur premier jour est le lendemain du jour de leur déclenchement, et leur dernier jour est le lendemain du jour de leur échéance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement litigieux a été notifié le lundi 11 avril 2016 par le greffe du
Tribunal administratif de Montreuil ; qu'il résulte de ce qui a été dit que le délai de deux mois pendant lequel le ministre pouvait présenter son recours est venu à échéance le dimanche
12 juin 2016 et expirait le samedi 13 juin 2016 à 24 heures ; que, par suite, la requête présentée par le ministre dans la journée du 13 juin 2016 n'est pas tardive, et est donc recevable ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
5. Considérant que, pour assigner M. G...à résidence, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et sur le comportement de l'intéressé ; qu'il précise à ce titre que l'intéressé est un militant de la cause islamiste radicale depuis plusieurs années et qu'il est un fervent partisan de la mort en martyr et de l'instauration de la charia ; qu'il ajoute qu'il est en lien avec d'autres islamistes radicaux qu'il rencontre régulièrement dans le restaurant " Mac Hallal " qu'il exploite, réputé pour abriter régulièrement des réunions de militants islamistes radicaux ; qu'enfin, il mentionne que M. G...a également retenu qu'il participe au recrutement de jeunes Français convertis présentant un profil de djihadistes potentiels qu'il incite à rejoindre les rangs du groupement terroriste Daesh dans la zone irako-syrienne ;
6. Considérant que, afin d'éclairer les motifs fondant les décisions contestées, le ministre produit en défense deux " notes blanches " établies par les services de renseignement et soumises au contradictoire, portant tant sur M.G..., ainsi qu'une " note blanche " portant sur une autre personne, M.H..., d'ailleurs également assigné à résidence par un arrêté en date du 12 décembre 2015 ; qu'il ressort de ces documents que M.G..., militant de la cause islamiste radicale depuis plusieurs années, est un fervent partisan de la mort en martyr et de l'instauration de la charia, et qu'il est très proche du prosélyte radical M.H..., ayant d'ailleurs effectué ensemble plusieurs voyages à l'étranger notamment en Arabie Saoudite et en Egypte et se rencontrant régulièrement dans le restaurant le " Mac Hallal ", dont M. G...est le gérant, réputé abriter des réunions de militants islamistes radicaux, les deux intéressés se livrant au recrutement de jeunes Français convertis présentant un profil de djihadistes potentiels afin de les inciter à partir combattre dans les rangs de l'Etat islamique et partir rejoindre la zone irako-syrienne ; que, s'agissant de M.H..., la " note blanche " susmentionnée indique qu'il tient des propos particulièrement rigoristes évoluant autour des préceptes fondamentalistes de l'organisation terroriste de l'Etat islamique, prospecte dans les quartiers difficiles afin de recruter de jeunes Français en rupture avec la société afin de leur inculquer ces principes, a un enseignement portant essentiellement sur la mort en martyr et l'instauration du califat en terre irako-syrienne et est susceptible de financer la formation et le départ de jeunes français en récupérant des fonds auprès d'une salle de prière à Bobigny, et enfin, a effectué de fréquents aller-retour à l'étrangers notamment en Arabie Saoudite, Egypte et Tunisie ;
7. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'établissait pas suffisamment que M. G...était un militant de la cause islamiste radicale, que des réunions de militants islamistes radicaux étaient organisées dans son établissement de restauration et qu'il était un proche d'un islamiste radical, M.H..., avec lequel il participait au recrutement d'aspirants djihadistes ;
8. Considérant, en premier lieu, que, pour estimer que l'administration n'établissait pas suffisamment que l'intéressé était un militant de la cause islamiste radicale depuis plusieurs années ou encore être un fervent partisan de la mort en martyr et de l'instauration de la charia, les premiers juges se sont fondés sur des attestations émanant de son épouse et d'un cousin selon lesquelles M. G...aurait un mode de vie occidental, consistant, notamment, à boire de l'alcool ou à fumer des cigarettes, et que, s'agissant de sa relation avec les femmes, sa fille est scolarisée dans une école catholique ; que, toutefois, le contenu de ces attestations n'apparaît pas de nature à contredire l'analyse du ministre alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...s'est rendu en Arabie Saoudite en 2014 pour effectuer un pèlerinage à la Mecque, démarche dont l'accomplissement par M. G...doit être regardé comme révélateur d'une pratique religieuse active ; que les attestations produites, rédigées par des responsables associatifs et des acteurs de la vie politique locale ne sont pas de nature à établir l'intégration et l'absence de militantisme de la cause islamiste radicale de l'intéressé ; qu'en effet, ces mêmes personnes ont rédigé des attestations à la teneur similaire pour contester une décision d'assignation à résidence visant M. J...H..., laquelle, contestée devant le Tribunal administratif de Montreuil, a été confirmée par un jugement en date du 18 mai, devenu définitif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, en l'absence d'éléments précis contraires apportés par M.G..., que les faits de militantisme de la cause islamiste radicale et de comportement partisan de la mort en martyr et de l'instauration de la charia peuvent être regardés comme suffisamment établis ;
9. Considérant, en second lieu, s'agissant des réunions de militants islamistes radicaux dans le restaurant " Mac Hallal " géré par M.G..., ce dernier produit les attestations susévoquées, qui, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ne contredisent pas utilement la " note blanche " produite par le ministre ; que s'il produit également des photographies de la salle de restaurant, qui attestent des dimensions réduites de cette pièce, M. G...ne saurait manifestement soutenir qu'il pouvait ignorer l'activité ou les propos des personnes le fréquentant ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'organisation régulière de réunions de militants islamistes radicaux au sein de son établissement ne pouvait être regardée comme suffisamment établie par les éléments apportés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
10. Considérant en troisième lieu, s'agissant de la proximité de M. G...avec
M.H..., islamiste radical avec lequel il aurait participé au recrutement de jeunes Français convertis dans son restaurant, il ressort des écritures de première instance que M. G...a des liens amicaux avec M.H..., islamiste radical dont la requête tendant à l'annulation de la décision d'assignation le visant a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 18 mai 2016 ; que M. G...mentionne dans ses écritures qu'il le voit régulièrement, et qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que ce dernier n'est pour lui qu'un client habituel de son restaurant ; que, partant, il ne saurait utilement prétendre que ce n'est que par hasard qu'il se serait rendu avec lui en Arabie Saoudite pour accomplir un pèlerinage à la Mecque ;
11. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ces circonstances, pour retenir, s'agissant de l'arrêté du 15 novembre 2015, que l'activité de M. G...s'avérerait dangereuse pour la sécurité ou l'ordre publics, ou, s'agissant des arrêtés des 27 novembre 2015 et 20 janvier 2016, qu'il y aurait des raisons sérieuses donnant à penser que son comportement constituerait une menace pour la sécurité et l'ordre publics, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 dans leurs rédactions successives ; que ces mesures étaient nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif recherché ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur ce motif pour annuler ses arrêtés ;
12. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur les autres moyens invoqués par M.G... :
13. Considérant, en premier lieu, que le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur bénéficie, en cette qualité, de la délégation accordée aux directeurs d'administration centrale par les dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 pour signer, au nom du ministre dont ils relèvent, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, d'une part, aux termes de l'article 19-1 de la décision du 11 avril 2014 portant délégation de signature, inséré par la décision du 14 mai 2014 publiée au journal officiel de la République française du 16 mai 2014, M.D..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, a donné délégation à Mme F...E..., sous-directrice du contentieux et du conseil juridique, à effet de signer, en son absence ou en cas d'empêchement, " tout acte ou document relevant des attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques " ; que ces mesures d'assignation à résidence fondées sur l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relèvent du champ de compétence de cette direction en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...était bien compétente pour signer l'arrêté attaqué du 15 novembre 2015 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision du 19 novembre 2015 portant délégation de signature, M.D..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, a donné à Mme F...E..., et Mme C...B..., adjointe au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation pour signer les mesures de police prises en application, notamment, de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 ; que la mesure d'assignation à résidence litigieuse est fondée sur l'article 6 de cette loi ; que par suite le moyen tiré de ce que Mme E...n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 27 novembre 2015 et de ce que Mme B...n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 20 janvier 2016, doit être écarté comme manquant en fait ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision litigieuse comporterait une indication erronée relative aux voies et délais de recours qu'elle mentionne est sans influence sur sa légalité ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la mesure d'assignation à résidence en litige est prévue par la loi ; qu'elle est nécessaire à la sûreté et à l'ordre public et proportionnée à son
objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette restriction à la liberté d'aller et venir de
M. G...méconnaitrait l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la restriction à la liberté d'entreprendre, au demeurant non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, doit également être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du 15 novembre 2015, du 27 novembre 2015 et du 20 janvier 2016.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 15109877 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. G...devant le Tribunal administratif
de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01752