Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 13 décembre 2014, le 28 mai 2015, les 3 février et 3 avril 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 1317654 et 1317922 du 13 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes, et la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 16 mars 2012 ne comportait pas d'informations sur les montants en base des rectifications soumises aux contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la proposition de rectification du 16 mars 2012 ne l'informe pas des conséquences financières des rectifications apportées en matière de prélèvements sociaux en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle ne mentionne pas de base d'imposition aux contributions sociales pour l'année 2009 et mentionne une base d'imposition erronée de 118 750 euros aux contributions sociales pour l'année 2010 ; elle ne mentionne pas les éléments de fait qui ont conduit à retenir la totalité des frais du véhicule de marque Lexus, immatriculé 339 RAM 75, comme distribués à son seul profit en 2009 et 2010 ; l'administration ne peut utilement se prévaloir du contenu de la proposition de rectification du 16 mars 2012 notifiée à la société Radio Pleyel, dès lors qu'aucune copie de cette pièce de la procédure n'a été annexée à la proposition de rectification qui lui a été notifiée ou envoyée à son adresse personnelle ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la doctrine de l'administration fiscale publiée au BOI-CF-IOR-10-40 n° 40 et 190 et de la note du 8 février 1990, 13 L-4- 90 ;
- la proposition de rectification du 16 mars 2012, qui lui a été adressée n'est pas interruptive de prescription dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les prélèvements sociaux des années 2009 et 2010 ; la motivation insuffisante d'une proposition de rectification ne peut être régularisée par la réponse aux observations du contribuable qui n'ouvre pas un nouveau délai de réponse de 30 jours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2015, le 13 janvier 2016 et le 18 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, qui a pour objet social le traitement du cancer et l'exercice de la profession d'oncologie médicale et radiothérapique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle le service a réintégré dans ses résultats des charges correspondant à des cotisations d'assurance et des dépenses de véhicules exposées, selon l'administration, dans le seul intérêt de M.B..., associé de la société ; que le service a corrélativement considéré que ces sommes constituaient, en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, des revenus distribués à M.B..., qu'il a imposés entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B...fait appel du jugement du 13 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'en relevant que la proposition de rectification du 16 mars 2012 adressée à M. B...comportait la désignation des impositions concernées, l'identification des revenus rectifiés, ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le service avait entendu se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé devant eux tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification en ce qu'elle n'indiquait pas les bases d'imposition aux contributions sociales, ni le montant des contributions sociales dues au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 16 mars 2012 adressée à M. B...mentionne les années et les impôts concernés, la nature et le fondement légal des rehaussements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le montant des impôts dont il était redevable au titre des années 2009 et 2010 ; que, si, ainsi que le relève le requérant, elle ne comporte, dans le paragraphe spécifiquement consacré aux contributions sociales, aucune précision sur les nouvelles bases d'imposition qui lui ont été assignées pour l'année 2009, et que celles indiquées pour l'année 2010 sont erronées, le vérificateur a néanmoins rappelé le montant des nouvelles bases d'imposition de M. B...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans le tableau récapitulatif des conséquences financières du contrôle ; que M. B...n'allègue pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mentions de ce tableau seraient inexactes ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces informations, qui sont claires, lui sont opposables du seul fait de leur mention dans la proposition de rectification sans qu'il puisse utilement faire valoir que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne lui sont pas applicables en l'absence de vérification de comptabilité de son activité et d'examen de sa situation fiscale personnelle ; que les cotisations de contributions sociales mises à sa charge n'ont pas été assorties de pénalités ; que le vérificateur a exposé les motifs des rehaussements envisagés en se fondant sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel ; qu'il a ainsi relevé que la société avait supporté, au cours des exercices clos en 2009 et 2010, des cotisations d'assurance et des frais de véhicule dans l'intérêt personnel de M.B..., qui n'exerçait plus aucune activité au sein de la société depuis l'année 2005 et que l'intéressé devait, dès lors, être regardé comme le seul bénéficiaire des distributions occultes correspondant au montant des dépenses ainsi engagées ; que, toutefois, la proposition de rectification ne contient aucune indication sur les raisons pour lesquelles le service a estimé que le véhicule de marque Lexus, immatriculé 339 RAM 75, avait été exclusivement utilisé par M. B...au cours des années 2009 et 2010 et a imputé à ce dernier la totalité des dépenses de véhicule dont s'agit, qui s'élèvent à 14 331 euros pour chacune des années d'imposition ; que, si la proposition de rectification notifiée le même jour à la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel mentionne que ces dépenses ont été enregistrées sur le compte 613520 "Location voiture dn" ouvert au nom de M.B..., dans les comptes de la société, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification n'a pas été jointe à celle adressée à M. B..., ni portée antérieurement à la connaissance de l'intéressé ; que, par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que la proposition de rectification du 16 mars 2012 ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le chef de rehaussement relatif aux frais de véhicule ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les redressements notifiés à M. B...procèdent d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal et non d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir, pour contester les impositions en litige, des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui ne s'appliquent pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les documentations administratives publiées au BOI-CF-IOR-10-40 n° 40 et 190 et 13-L-1322, n° 3, 5 à 7, du 1er juillet 2002, la note du 8 février 1990, 13 L-4- 90 et les instructions 4 C 4-94 du 7 mars 1994 et 4C-423, n° 6 du 30 octobre 1997, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont M. B...pourrait se prévaloir ;
En ce qui concerne la prescription :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;
9. Considérant que le requérant soutient que le délai de répétition dont disposait l'administration était expiré lorsque celle-ci a procédé à la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'il est, toutefois, constant que les suppléments d'impôts notifiés à M. B...au titre de l'année 2010 ont été mis en recouvrement le 30 juin 2013, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 5 que la proposition de rectification du 16 mars 2012 qui a été adressée à M. B... était, hormis le chef de rehaussement relatif aux frais de véhicule exposés par la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, suffisamment motivée, et que l'intéressé a ainsi été mis en mesure de formuler utilement ses observations ; que cette proposition de rectification, qui a été réceptionnée par M. B...le 27 mars 2012, a ainsi régulièrement interrompu le délai de reprise dont disposait l'administration pour l'imposition de l'année 2009 ; que la circonstance que la motivation de cette proposition de rectification n'est pas régulière en ce qui concerne le chef de rectification précédemment rappelé ne peut la priver de son effet interruptif de prescription pour les autres rehaussements ; qu'ainsi, les impositions établies au titre de l'année 2009 n'étaient pas prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de ses demandes et à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 procédant de l'imposition, en tant que distributions occultes, des sommes correspondant aux frais de véhicule exposés par la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel au cours des exercices clos en 2009 et 2010 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...dans le cadre de la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. B...est déchargé, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales mises à sa charge, procédant de l'imposition en tant que distributions occultes des sommes correspondant aux frais de véhicule exposés par la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel au cours des exercices clos en 2009 et 2010.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 14PA05038