Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et des mémoires en réplique, enregistrés le 2 février 2016 et le 3 avril 2016, la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411200 du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la production de pièces nouvelles après la fin des opérations de vérification impliquait, compte tenu de la teneur, de la portée et de l'usage qui a été fait de ces pièces, une réouverture du débat oral et contradictoire ; il ne s'est pas non plus prononcé sur la pièce intitulée " Note complémentaire sur la dépréciation de la patientèle " du 18 février 2015, visée dans son mémoire en réplique enregistré le 23 février 2015, qui justifiait que la valeur des éléments incorporels au 31 décembre était égale à 0 euros ;
- les impositions ont été assignées à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la production de pièces nouvelles après la fin des opérations de vérification impliquait, compte tenu de la teneur, de la portée et de l'usage qui a été fait de ces pièces, une réouverture du débat oral et contradictoire ;
- les constatations matérielles du vérificateur au siège social de la société étaient utiles et même nécessaires pour prouver l'acte anormal de gestion ; le vérificateur a méconnu son devoir de loyauté ;
- sa provision sur clientèle a été régulièrement constituée durant l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; elle a justifié de l'origine de cette provision et de son montant ; les explications sur le montant de la provision sont exposées dans la "Note sur la dépréciation de la patientèle de la Selarl Cabinet Pleyel ", remise le 10 février 2012 au vérificateur ; elle est fondée à se prévaloir des termes de la doctrine administrative 4 E-1122 n° 4, renvoi 1, du 15 décembre 1985, qui énoncent que le mode de calcul de la provision ne doit pas obligatoirement être joint à la déclaration et que son mode de calcul peut être produit après coup, même en cours d'instance ; l'administration n'a produit aucun terme de comparaison permettant d'évaluer une clientèle d'oncologie médicale et radiothérapique à 50% de la moyenne des trois derniers chiffres d'affaires hors coût du matériel alors qu'il existe une pénurie de médecins spécialisés en oncologie médicale ; elle ne pouvait faire référence dans son rapport remis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la profession de radiologie médicale ou radiologie conventionnelle, qui n'est pas un critère de comparaison pertinent ; cette référence est contraire à la doctrine administrative 13 M-2522 n° 12, du 14 mai 1999 qui exige des éléments de comparaison extérieurs à l'entreprise, précis, adéquats, et en nombre suffisant ; le vérificateur ne donne aucune précision sur la source de sa référence aux barèmes généralement utilisés pour évaluer un cabinet de radiologie ; sa provision n'est pas devenue sans objet au cours de l'exercice clos en 2009 dès lors que son chiffre d'affaires a baissé de 32% entre 2005 et 2009 et que certains de ses associés n'ont pas réussi à céder leur clientèle ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il lui appartenait d'établir que l'acquisition du mobilier de son siège social répondait à l'intérêt de la société et procédait d'une gestion normale ; il a renversé la charge de la preuve ;
- elle établit que le mobilier initialement acquis par son associé, le docteurC..., lui a été cédé au cours de l'exercice 2005 ainsi que l'usage professionnel du mobilier utilisé dans les locaux de son siège social.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2015 et le 24 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est laissé à la sagesse de la Cour le soin d'apprécier la régularité du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, qui pour objet social le traitement du cancer et l'exercice de la profession d'oncologie médicale et radiothérapique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2009 et 2010, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement du 17 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé devant lui par la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre en raison de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur les documents comptables qu'elle avait remis au service après la clôture des opérations de contrôle sur place ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit, pour le motif précédemment évoqué, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que, lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration ; que l'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel se sont déroulées dans les locaux du cabinet comptable de la contribuable, conformément à la demande datée du 28 décembre 2011 de la gérante de la société ; qu'il appartient, dès lors, à cette dernière d'établir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le ministre soutient sans être contredit que le vérificateur a organisé six entretiens qui se sont déroulés les 12, 17 et 24 janvier et les 2, 10 et 16 février 2012, en présence de l'un ou l'autre des associés de la société, au cours desquels la question de l'affectation du mobilier situé dans l'immeuble parisien du 2, square du Croisic, qui correspond également au domicile personnel de MmeC..., associée et gérante de la société, a été abordée ; qu'une réunion de synthèse a eu lieu le 8 mars 2012 ; que la contribuable n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son expert comptable, que les documents qu'elle a remis au vérificateur le jour de la réunion de synthèse, qui a marqué l'achèvement de la vérification de comptabilité, afin de justifier de l'usage professionnel du mobilier en litige, n'auraient pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; que la circonstance que le vérificateur ne s'est pas rendu au siège social de la société, en dépit de ses demandes en ce sens lors des entretiens des 10 et 16 février, et 8 mars 2012, pour vérifier si ce mobilier était bien dévolu à son activité durant les années d'imposition en litige, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la vérification et la réalité du débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la vérification de comptabilité de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait manqué à son devoir de loyauté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour être régulière une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
7. Considérant que la proposition de rectification du 16 mars 2012 mentionne les exercices concernés par les rectifications apportées par le service, en matière notamment d'impôt sur les sociétés, aux résultats de la société, la nature et les motifs de ces rectifications, ainsi que les nouvelles bases d'imposition de la contribuable ; que le vérificateur a ainsi relevé que deux véhicules pris en location par la société, dont il a précisé la marque et les numéros d'immatriculation, étaient utilisés par ses deux associés, Mme C...et M.B..., et que les frais du véhicule mis à disposition de M. B..., qui n'exerçait aucune activité en son sein, comptabilisés au compte 613520, intitulé " location voiture dn ", pour 14 331 euros au titre des années 2009 et 2010, n'avaient pas été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation et ne se rattachaient pas à la gestion normale de l'entreprise ; que, pour les mêmes motifs, il a remis en cause la déduction en charges de cotisations d'assurance décès ou d'incapacité, enregistrées au compte 616200 intitulé " assurance homme clé dn ", d'un montant de 1 110 euros au titre de l'exercice 2009 et de 1 143 euros au titre de l'exercice 2010 ; que la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, qui disposait ainsi des éléments d'information nécessaires pour contester utilement les impositions mises à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que la motivation de cette proposition de rectification ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les provisions :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...), les fonds de commerce, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seraient supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, et qu'elles apparaissent en outre probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice ;
S'agissant de la provision pour dépréciation de la patientèle :
9. Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, le vérificateur a remis en cause la déductibilité de la provision pour dépréciation de la patientèle, d'un montant de 830 580 euros, représentant 95% de l'actif immobilisé, que la société avait constituée et inscrite en comptabilité à la clôture de l'exercice 2005, comme un élément d'actif non amortissable, au motif qu'elle était injustifiée dès l'origine ; qu'il a rapporté l'intégralité du montant de cette provision au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
10. Considérant que, pour justifier du bien-fondé de la provision en litige, la société requérante se fonde sur une note qu'elle avait remise au vérificateur le 10 février 2012, intitulée " Note sur la dépréciation de la patientèle de la Selarl Cabinet Pleyel " ainsi que sur une seconde note qu'elle a produite pour la première fois devant le tribunal, datée du 18 février 2015 ; qu'elle soutient que ces deux documents démontrent que la constatation de la provision non admise en déduction était justifiée en raison de la dépréciation de la patientèle du cabinet ; qu'elle indique ainsi avoir dû, en l'absence d'acquéreurs, racheter les parts sociales de trois médecins qui souhaitaient quitter le cabinet, ce qui établirait, selon elle, que sa patientèle avait une valeur nulle ; qu'elle se fonde sur les termes d'une étude réalisée par l'Union Nationale des Associations Agréées (UNASA) et d'un article de presse, pour démontrer la pénurie de spécialistes en oncologie médicale et expliquer l'absence d'acquéreur de clientèle cessible d'oncologue ; que, toutefois, la réalité de la cause de la cession à la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel des parts de ses trois associés n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucune précision sur les modalités d'évaluation des parts du docteur Guinet cédées au prix unitaire de 2,14 euros, ni sur le prix de cession des parts de ses deux autres associés ; qu'aucune conséquence sur l'appréciation de la valeur de la patientèle du cabinet ne peut être déduite de l'absence de mention de la profession d'oncologue dans l'étude rédigée par l'UNASA, ni des constatations faites dans l'article de presse précité ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le résultat comptable de la société, mesurant les ressources nettes de l'entreprise à l'issue de chaque exercice après prise en compte de la dépréciation du capital, a régulièrement progressé depuis l'année 2004, augmentant de 41% en 2005, et de 187% entre 2004 et 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette progression ne résulte pas simplement de la baisse des charges correspondant aux rémunérations allouées aux médecins et au montant des redevances reversées aux organismes possédant les plateaux techniques ; que le chiffre d'affaires de la société a également augmenté à partir de l'année 2008 ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir, pour justifier la constitution de la provision en litige à la clôture de l'exercice 2005 et son maintien au bilan de l'exercice clos en 2010, de la décision du 28 mai 2014, par laquelle l'agence régionale de santé d'Ile de France a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer dans le cadre de la pratique thérapeutique de radiothérapie externe sur le site du centre de radiothérapie de la porte de la Villette, ni d'une transaction réalisée au cours de l'année 2014, rapportée par le directeur d'un groupe gérant des centres de radiothérapie dans une lettre dont les termes sont peu circonstanciés ; que la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel n'établissant pas le caractère probable de la perte de la valeur de sa patientèle, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la provision litigieuse et a procédé à la réintégration de celle-ci dans ses résultats ;
11. Considérant, d'autre part, que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la documentation administrative 13 M-2522 n° 12, du 14 mai 1999, selon lesquelles le rapport de l'administration soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit comporter des éléments de comparaison extérieurs à l'entreprise, précis, adéquats, et en nombre suffisant, qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la documentation administrative 4 E-1122 n° 4, renvoi 1, du 15 décembre 1985, qui n'ajoute pas à la loi ;
S'agissant de la provision sur cotisations sociales afférentes à la rémunération de Mme C... :
12. Considérant que la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel a comptabilisé au compte 644800 " provision rémunération associé ", une provision pour charges sociales d'un montant de 95 000 euros au 31 décembre 2010 correspondant aux cotisations à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), non appelées sur les rémunérations de la gérante, au titre des années 2008 à 2010 ; que le service a remis en cause cette provision au motif notamment qu'elle n'était pas justifiée en l'absence de rappel de cotisations et de tout différend à la clôture de l'exercice 2010 entre la société et l'Urssaf, qui, alors que les rémunérations versées à la gérante n'avaient pas été portées par la société sur ses déclarations annuelles des salaires des années en cause, n'avait pas connaissance de l'existence et du montant de ces versements ; que la société requérante soutient que la provision litigieuse est fondée dans son principe et son montant en faisant valoir que sa gérante a été radiée par erreur des fichiers de l'Urssaf, que les Caisses d'assurance des travailleurs indépendants avaient été informées des rémunérations en cause et que Mme C...relevait du régime applicable au gérant associé majoritaire ; que, toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la provision pour charges sociales d'un montant de 95 000 euros ;
En ce qui concerne les charges :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (...)2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ;
14. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de la proposition de rectification du 16 mars 2012, le service a relevé que la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel avait porté en charges déductibles, au compte 613520, intitulé " location voiture dn ", pour un montant de 14 331 euros, au titre de chacun des exercices vérifiés, les frais du véhicule qu'elle avait mis à la disposition de son associé, M.B..., alors que celui-ci n'avait exercé aucune fonction au sein de la société durant les exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'il a, en conséquence, réintégré aux résultats imposables de la contribuable les sommes correspondant au montant des frais ainsi exposés au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel et ne procédaient pas d'une gestion normale de l'entreprise ; que la requérante soutient que son associé a été mandaté par le ministère de la santé pour effectuer une mission, qu'il assure une activité de veille bibliographique et d'appui stratégique et qu'il intervient auprès des différentes autorités de tutelle afin d'assurer la poursuite de l'activité du centre de radiothérapie de la Roseraie, laquelle est essentielle pour le cabinet Pleyel ; que, toutefois, les pièces qu'elle a produites à l'appui de ses allégations, constituées pour l'essentiel de messages électroniques signés par M. B...en tant que conseiller général des établissements de santé, du ministère de la santé et des sports, ou dans lesquels celui-ci apparait en cette qualité, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a effectivement exercé des fonctions dans la société au cours des années 2009 et 2010 ou qu'il a effectué des prestations au bénéfice de celle-ci pouvant justifier la prise en charge des frais de véhicule en litige ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses non admises par le vérificateur ont été engagées dans le seul intérêt de M. B...et qu'elles ne procèdent pas, en l'absence de toute contrepartie pour la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, d'une gestion commerciale normale de l'entreprise ;
15. Considérant, d'autre part, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 13 M-1-05 n° 17 du 18 avril 2005, concernant la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière d'acte anormal de gestion, qui, relatifs à la procédure d'imposition, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale ;
16. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la vérification de comptabilité de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel a révélé que la société avait comptabilisé en charges au compte 616200 " assurance homme clé dn ", des cotisations d'une assurance décès ou d'incapacité d'un montant total de 1 110 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et de 1 143 euros au titre de l'exercice clos en 2010, établie au nom de M. B...alors que celui-ci n'avait exercé durant ces deux années aucune activité dans la société ; que les pièces que la contribuable a produites devant les premiers juges, puis en appel, à savoir un relevé d'appel de cotisations du 7 décembre 2009, le résultat d'une recherche Intrapil du 14 février 2012 et le détail des garanties au 14 février 2012 de la police d'assurance, ne permettent pas d'établir que M.B..., qui n'était pas le dirigeant de la société et n'y exerçait, en 2009 et 2010, aucune fonction, aurait joué un rôle déterminant dans le fonctionnement de cette société justifiant que celle-ci souscrive une police d'assurance lui garantissant, en cas de décès ou d'incapacité définitive de M. B..., le paiement d'une indemnité ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les cotisations d'assurance en litige n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a réintégré le montant de ces cotisations aux résultats de la société des exercices clos en 2009 et 2010 ;
17. Considérant, d'autre part, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4 C-4-94 du 7 mars 1994 et de la documentation administrative 4 C-4231 n° 6 du 30 octobre 1997 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
18. Considérant, en dernier lieu, que le service, après avoir admis la déduction des résultats des exercices vérifiés des cotisations d'assurance " homme clé " exposées par la société au nom de MmeC..., sa gérante, a indiqué, dans la proposition de rectification du 16 mars 2012, que le montant de ces cotisations devait être ajouté aux rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu de l'intéressée ; que la requérante ne peut utilement contester la réintégration aux revenus imposables de sa gérante des dépenses en litige pour demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 2009 et 2010 ;
En ce qui concerne les amortissements :
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, pour remettre en cause les amortissements pratiqués par la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel sur trois factures d'achats de biens mobiliers, qu'elle avait déduits des résultats imposables de ses exercices clos en 2009 et 2010, le vérificateur a considéré qu'il n'était pas établi que certaines de ces dépenses, se rapportant à l'acquisition d'un salon et d'un buffet, avaient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elles se rattachaient à sa gestion normale dès lors que les factures d'achats, datées des 26 septembre et 21 octobre 2005, avaient été libellées au nom et à l'adresse personnelle de Mme C..., associée et gérante de la société, et que le siège social de la contribuable n'avait été transféré à cette même adresse qu'à compter du 1er septembre 2008 ; que la société requérante soutient, toutefois, que sa gérante, titulaire, depuis le 10 octobre 2005, d'un bail mixte, renouvelable par tacite reconduction, l'autorisant à exercer son activité professionnelle sur les lieux de son domicile personnel, a affecté plusieurs pièces de l'appartement qu'elle occupe en vertu de ce bail à l'usage de son activité, et qu'elle a ainsi transformé deux pièces de son habitation respectivement en salle d'attente pour les patients et en cabinet médical ; qu'elle fait aussi valoir qu'elle a racheté le 26 septembre 2005 et le 9 décembre 2005 le mobilier de Mme C...et produit, au soutien de ses allégations, les documents comptables et les relevés d'identité bancaires qu'elle a soumis au vérificateur lors de la réunion de synthèse du 8 mars 2012 ainsi que les relevés bancaires portant les traces de ces opérations de rachat ; que, cependant, ces pièces, si elles attestent de l'existence des opérations alléguées, ne justifient pas de l'usage professionnel, dévolu directement à l'activité de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel, du mobilier en litige, composé d'un salon et d'un buffet, acquis en 2005 par Mme C... pour meubler sa résidence personnelle ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses de mobilier dont elle a refusé la déduction n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de société ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 17 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Cabinet oncologie médicale radio Pleyel devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Cabinet oncologie médicale radio Pleyel et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02354