Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309123 du 15 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune d'Alfortville à lui verser la somme de 36 026 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis, en raison de l'illégalité de son licenciement de ses fonctions d'assistante maternelle, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait pas commis de faute en prononçant son licenciement dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est fondée à demander réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de son licenciement, à savoir une indemnité au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite de la rémunération dont elle disposait en qualité d'assistante maternelle, correspondant à une somme de 11 026 euros, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués respectivement à 20 000 euros et à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, la commune d'Alfortville, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., employée en qualité d'assistante maternelle par la commune d'Alfortville depuis le 1er mai 1991, a été licenciée pour faute grave à compter du 8 août 2011, par une décision en date du 8 juillet 2011 ; que, par une demande préalable du 22 juillet 2013, reçue par la commune le 24 juillet suivant, Mme A...a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; que, par une décision du 18 septembre 2013, le directeur des ressources humaines de la commune d'Alfortville a rejeté sa demande ; que Mme A...fait appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 36 026 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R 421-5 du code dans sa rédaction applicable en 2011 : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. "
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été licenciée pour faute grave par une décision du 8 juillet 2011 de la commune d'Alfortville au motif qu'elle ne respectait pas les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les crèches familiales ; qu'il ressort des rapports des 12 et 14 avril 2011 émanant de la directrice de la crèche familiale et du rapport du 17 mai 2011 rédigé par la directrice du service petite enfance, que le logement de Mme A...était dans un état général d'insalubrité et de vétusté, qui générait des problèmes d'hygiène et de sécurité pour les enfants ; qu'en particulier, l'espace de jeux des trois enfants dont Mme A...avait la garde se situait dans une véranda très humide, que les jouets et les livres destinés aux enfants n'étaient pas nettoyés et que les règles élémentaires d'hygiène n'étaient pas respectées, notamment lors de la préparation des repas ; qu'en outre, l'intéressée ne transmettait pas à sa supérieure hiérarchique, ni même aux parents les informations qu'ils étaient en droit d'attendre d'une assistante maternelle agréée, en particulier celles concernant les chutes des enfants ; que si la requérante soutient que les difficultés qu'elle a rencontrées en 2011 sont apparues avec l'arrivée de la nouvelle directrice de la crèche familiale, il ressort des rapports des 25 mai 2007 et 13 juillet 2007 que l'ancienne directrice de la crèche familiale avait déjà été alertée par des parents et le médecin de la PMI de l'exigüité de l'espace réservé aux enfants accueillis chez l'intéressée, des odeurs d'humidité et des relations parfois tendues que Mme A... entretenait avec les parents et sa hiérarchie ; que sont également versés aux débats le témoignage d'un parent d'enfant confié à MmeA..., rédigé par la directrice de la crèche en raison de la difficulté pour cette personne d'écrire en langue française, ainsi qu'un courrier d'un autre parent d'enfant confié à Mme A..., adressé à la direction de la crèche, qui corroborent les constats faits par la directrice de la crèche lors de ses visites ; que si l'attestation du 15 avril 2011 relatant les propos de ce parent n'est pas signée, celui-ci a également adressé un courrier en date du 14 avril 2011 à la directrice de la crèche familiale afin de se plaindre du comportement de Mme A...à l'égard de son enfant et de lui demander d'intervenir auprès de l'assistante maternelle ; qu'ainsi, la partialité de la directrice de la crèche n'est pas établie ; que, par ailleurs, si la requérante produit des témoignages de la mère du troisième enfant qui lui était confié, de parents dont elle a gardé les enfants et de deux agents de la commune, qui soulignent la qualité de son travail et indiquent qu'il n'y avait pas de problèmes d'hygiène chez MmeA..., ces derniers, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'infirmer les constats qui résultent des rapports précités des deux directrices de la crèche et de la directrice du service petite enfance ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme A...sont établis ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Alfortville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant son licenciement ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Alfortville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 500 euros à verser à la commune d'Alfortville sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la commune d'Alfortville la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune d'Alfortville.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02600