Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, MmeE..., épouseC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310288 du Tribunal administratif de Melun en date du 30 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de la dette fiscale de 2 251 319,20 euros procédant des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom des époux au titre des années 1990, 1991 et 1995 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les litiges en matière de décharge de responsabilité solidaire ne relèvent pas de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le refus de la décharger de sa responsabilité solidaire est entaché d'illégalité dès lors qu'elle remplit les quatre conditions prévues à l'article 1691 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- la décision n° 363734 du 2 juillet 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeE....
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / II. - Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / (...) d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonnée au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le garde de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ;
3. Considérant que l'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce ; que, par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme le relève l'appelante, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de la décharger de sa responsabilité de conjoint solidaire sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts ne pouvait pas être rendu par un magistrat statuant seul ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et que, pour ce seul motif, il doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a dès lors lieu de renvoyer MmeE..., épouseC..., devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1310288 du 30 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : MmeE..., épouseC..., est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., épouseC..., et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03724